2019, no 4 ad art. 123 CP). 22.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les atteintes à l’intégrité physique provoquées par des coups ou d’autres causes du même genre se manifestent sous forme de meurtrissures, d’écorchures, griffures et contusions, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 25 consid. 2a). En présence d’une atteinte à l’intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait.