1 aCP couvre toutes les lésions corporelles qui ne sont pas encore considérées comme graves au sens de l’art. 122 aCP, mais qui ne sont plus non plus de simples voies de fait au sens de l’art. 126 aCP. L’intégrité physique est atteinte au sens d’une lésion corporelle lorsque des blessures ou des lésions internes ou externes sont infligées qui nécessitent au moins un certain traitement et un certain temps de guérison, par exemple des contusions avec hématomes et des éraflures, dans la mesure où elles dépassent de loin les simples égratignures.