30 22. Lésions corporelles simples 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 414-415), avec les quelques compléments suivants. 22.2 L’art. 123 ch. 1 aCP couvre toutes les lésions corporelles qui ne sont pas encore considérées comme graves au sens de l’art.