18. Version retenue des faits 18.1 La Cour de céans considère comme établis les faits décrits aux lettres a) et b) de l’ordonnance pénale du 31 mai 2024, laquelle tient lieu d’acte d’accusation (D. 242- 244). Il est ainsi retenu que, le 22 août 2021 à Bienne, le prévenu a, dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, retenu la partie plaignante par l’épaule et le bras à l’intérieur de son véhicule, l’empêchant de sortir, jusqu’à ce qu’elle le frappe de la main droite pour qu’il la relâche.