La Cour de céans relève également que, par décision du 14 mai 2025 (D. 623-632), le Département biennois de la sécurité publique a constaté que le prévenu avait, par le passé, adopté un comportement irrespectueux des dispositions légales dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, notamment en matière d’usage du tachygraphe et de consignation des durées de travail, de conduite et de repos. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que les disques présentés par la défense ne peuvent en aucun cas constituer une preuve fiable et ne sauraient être retenus pour démontrer l’innocence du prévenu.