Par ailleurs, il ressort du rapport de police du 9 janvier 2024 (D. 13-14) qu’il est seulement « probable », sur la base d’un nom manuscrit, que le conducteur ait été le prévenu, mais qu’aucune certitude ne peut être établie. Le rapport précise également qu’il est impossible de 28 déterminer l’année d’insertion des disques, celle-ci n’ayant pas été indiquée. Ces éléments démontrent que ce moyen de preuve est extrêmement fragile, facilement falsifiable et ne présente donc aucune valeur probante.