Il a également déclaré que cette information avait été donnée par le prévenu par radio (D. 89 l. 57-59). 17.17 S’agissant des déclarations de M.________, il sied de rappeler que cette dernière a reconnu le prévenu comme étant l’auteur de faits similaires dont elle a été victime, portant le discrédit sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il s’agirait de simples rumeurs racontées derrière son dos. 17.18 S’agissant du disque tachygraphe du véhicule qui aurait été conduit par le prévenu le soir des faits (D. 20), la 2e Chambre pénale considère, à l’instar du Tribunal de première instance, qu’il n’a aucune valeur probante.