Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas possible qu’il ne se souvienne pas de ce trajet (D. 63 l. 68). Sur précision du fait que la course en question allait de la Place Centrale au E.________, le prévenu a déclaré qu’il était alors sûr de ne pas avoir effectué cette course (D. 63 l. 76). La 2e Chambre pénale rappelle toutefois qu’au vu de la quantité de courses effectuées par le prévenu, il semble curieux que celui-ci puisse affirmer avec une telle certitude plus de deux mois après les faits ne pas avoir effectué ce trajet. 17.12