agissant du critère principal du contenu des déclarations, les éléments ci-après doivent être mis en exergue. 17.7 Le prévenu a continuellement nié les faits qui lui sont reprochés, affirmant que la partie plaignante n’était pas montée dans son taxi en 2021 (D. 73 l. 84). Sur question de savoir comment s’était passé le trajet du 22 août 2021 avec la partie plaignante, le prévenu a immédiatement répondu « ce n’est pas moi. Si je la vois sur la route, je la connais même pas » (D. 62 l. 48-49).