Il résulte ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en défaveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 17.5 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour de céans ne relève, à l’instar du Tribunal de première instance, aucun élément pertinent pour l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu. 17.6 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, les éléments ci-après doivent être mis en exergue. 17.7