Bien que M.________ soit amie avec la partie plaignante, ce seul élément ne porte nullement préjudice à la crédibilité de ses déclarations, celle-ci n’ayant aucun intérêt à accabler le prévenu dans la présente procédure. En outre, il sied de souligner que, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, M.________ a confirmé que les faits dont elle avait été victime avaient été commis par le prévenu, précisant qu’il avait une barbe plus noire (D. 340 l. 1), confirmant ainsi le changement d’apparence du prévenu au fil du temps. 15.2 La Cour de céans relève que le profil de M.________ présente des similitudes avec