Aussi, elle a affirmé que celui-ci ne lui avait pas proposé de payer le prix de la course autrement qu’en argent et ne lui avait pas demandé d’actes sexuels (D. 114 l. 77 et 80). Ces éléments constituent un indice clair de crédibilité des déclarations de M.________, cette dernière n’accablant d’aucune manière le prévenu allant jusqu’à minimiser les faits vécus, étant précisé qu’elle n’a pas dénoncé les faits dont elle a été victime. Bien au contraire, ce n’est que lorsque la partie plaignante lui a parlé des faits de la présente procédure qu’elle s’est souvenue de ce qui lui était arrivé, a reconnu le