Cet élément démontre une fois de plus que la partie plaignante connaissait l’identité de son agresseur dès 19 le départ, malgré la manière dont le procès-verbal de son audition du 24 août 2021 a été établi par-devant la police. 13.2 Ensuite, il sied de relever que, sur question de savoir si elle avait revu le chauffeur de taxi depuis les faits, N.________ a expliqué avoir vu le prévenu alors qu’elle se trouvait avec la partie plaignante au restaurant X.________ à Bienne et qu’il les avait observées pendant 3 minutes (D. 107 l. 218-220).