Une telle hypothèse supposerait, de surcroît, que la partie plaignante savait que les autres personnes figurant sur la planche photographique n’exerçaient pas la profession de chauffeur de taxi, ce qui est totalement irréaliste au vu du nombre de chauffeurs en activité tel que relevé plus haut. Dès lors, contrairement aux arguments de la défense, la Cour de céans considère que la crédibilité de la partie plaignante ne peut être remise en cause sur ce point. Pour la 2e Chambre pénale, il ne fait aucun doute que la partie plaignante était certaine de l’identité de l’auteur des faits dont elle a été victime.