En effet, il est hautement invraisemblable que la partie plaignante ait connu l’ensemble de ces 73 chauffeurs et qu’elle ait identifié le prévenu, lors de son audition du 29 août 2021 (D. 37 l. 89), uniquement parce qu’elle connaissait sa profession. Une telle hypothèse supposerait, de surcroît, que la partie plaignante savait que les autres personnes figurant sur la planche photographique n’exerçaient pas la profession de chauffeur de taxi, ce qui est totalement irréaliste au vu du nombre de chauffeurs en activité tel que relevé plus haut.