Il apparaît évident pour la Cour de céans que le prévenu a plus d’intérêt à mentir sur cet élément que la partie plaignante, dans la mesure où sa défense repose sur le fait que la partie plaignante aurait identifié la mauvaise personne et qu’il ne serait donc pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Bien qu’il soit établi que 73 chauffeurs de taxi étaient actifs à la période des faits en Ville de Bienne (D. 531-533) et non 65 comme cela a été plaidé par la défense, les conclusions tirées par la défense sur ce point lors de l’audience des débats en appel ne sauraient être retenues.