Toutefois, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance et sur confrontation de ses précédentes déclarations, elle a déclaré que ces mots n’étaient jamais sortis de sa bouche et a précisé que le chauffeur de taxi et elle-même se trouvaient tous deux à l’avant (D. 351 l. 46-47). La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante a immédiatement corrigé ses précédentes déclarations, sans hésitation et de manière claire. Partant, cet élément qui pourrait très bien provenir d’une erreur de retranscription des déclarations ne remet pas en cause sa crédibilité.