agissant du critère principal du contenu des déclarations de la victime, celui-ci sera apprécié essentiellement au regard des faits reprochés au prévenu, mais également et au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques de son discours. 12.7 Tout d’abord, il sied de rappeler que les déclarations de la partie plaignante au cours de la procédure, en particulier ses premières déclarations, étaient relativement confuses. En effet, elle ne se souvenait pas de grand-chose dans la mesure où elle était alcoolisée, avait pris des médicaments contre les allergies et n’avait rien mangé avant les faits (D. 32 l. 392-393).