La 2e Chambre pénale partage ainsi l’avis du Tribunal de première instance, considérant que ces différents éléments constituent de bons signes de crédibilité. 12.6 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations de la victime, celui-ci sera apprécié essentiellement au regard des faits reprochés au prévenu, mais également et au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques de son discours. 12.7 Tout d’abord, il sied de rappeler que les déclarations de la partie plaignante au cours de la procédure, en particulier ses premières déclarations, étaient relativement confuses.