je pense » et que c’était donc ce qu’elle avait constamment dit (D. 349 l. 17-18). En effet, il sied de souligner que seules les déclarations de la partie plaignante devant la police lors de sa première audition du 24 août 2021 reflètent une prudence excessive, ce qui n’a ensuite plus été le cas lors de son audition du 29 août 2021 devant la police et lors de ses auditions devant le Ministère public, le Tribunal régional ou la Cour de céans. Partant, la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tribunal de première instance sur ce point.