A titre d’exemple, la partie plaignante a indiqué que son voisin lui avait raconté le lendemain des faits qu’au moment où il avait tapé avec sa bague, elle était assise en boule en train de pleurer, côté jardin, proche des escaliers vers l’entrée (D. 32 l. 352-353). Ainsi, la partie plaignante est restée factuelle, livrant un récit spontané et compréhensible dans la mesure de ses souvenirs et de ses capacités. Il résulte de tout ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante.