La Cour de céans constate également que la partie plaignante a opéré une distinction entre les éléments de faits dont elle se souvenait personnellement, respectivement qui lui venaient sous forme de « flashs », et ceux qui lui avaient été communiqués après les faits, respectivement qui lui avaient été racontés par son voisin ou sa compagne. A titre d’exemple, la partie plaignante a indiqué que son voisin lui avait raconté le lendemain des faits qu’au moment où il avait tapé avec sa bague, elle était assise en boule en train de pleurer, côté jardin, proche des escaliers vers l’entrée (D. 32 l. 352-353).