12.3 S’agissant d’éventuelles exagérations dont aurait fait preuve la partie plaignante, il sied de s’intéresser particulièrement à sa première audition du 24 août 2021 pardevant la police. En effet, la Cour de céans relève tout d’abord que la partie plaignante a fait la distinction entre les éléments de faits dont elle ne se souvenait pas et ceux dont elle était sûre. Elle a tempéré ses propos, en indiquant notamment qu’elle « avait l’impression » que le prévenu voulait la toucher (D. 26 l. 96) et que d’après ses « flashs », l’altercation s’était déroulée dans le taxi (D. 29 l. 220-221).