Il y a toutefois lieu de souligner que lors de sa première audition du 24 août 2021 par-devant la police, la partie plaignante a d’emblée indiqué penser que l’auteur des faits était quelqu’un qu’elle avait déjà vu (D. 25 l. 34). Par conséquent et à ce stade du raisonnement, la Cour de céans ne discerne rien dans la genèse des déclarations de la partie plaignante qui pourrait jeter le discrédit sur ce qu’elle a décrit. 12.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue.