en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante C.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Le même délai a été accordé au Parquet général et à la partie plaignante C.________ pour prendre position, s’ils le souhaitaient, sur les réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________. 3.3 Suite à l’ordonnance du 17 mars 2025 (D. 444-445), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 21 mars 2025, D. 449-450).