Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 106 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 août 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 27 août 2025) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juges d’appel suppléants Lüthi et Brechbühl Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions contrainte, lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 12 décembre 2024 (PEN 2024 411) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 31 mai 2024 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 242-244) : a) Contrainte infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, dans son taxi, après avoir ramené C.________, retenu C.________ par l’épaule et par le bras pour l’empêcher de sortir du taxi, jusqu’à ce que C.________ le frappe de la main droite pour qu’il lâche prise et qu’elle parvienne à sortir du taxi ; b) Lésions corporelles simples infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, dans son taxi, empoigné fermement C.________ à la cuisse gauche et au bras gauche, et l’avoir frappée sur le côté droit de la tête, causant à cette occasion plusieurs hématomes à C.________ sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite ; c) Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, dans son taxi, volontairement glissé sa main entre les cuisses de C.________ et lui avoir touché la poitrine avec sa main, importunant ainsi C.________. […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 décembre 2024 (D. 401-402). 2.2 Par jugement du 12 décembre 2024 (D. 388-392), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 2 reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________ ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 22.08.2021, E.________, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 181 aCP, 426 ss CPP condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 12'100.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 28.12.2021 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 7'750.00 d’émoluments et de CHF 10'202.55 de débours (y compris les honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante), soit un total de CHF 17'952.55 (honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante non compris : CHF 10'116.40) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ : Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Frais soumis à TVA CHF 147.80 TVA 7.7% de CHF 3’147.80 CHF 242.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’390.20 Prestations dès le 01.01.2024 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 20.00 200.00 CHF 4’000.00 Frais soumis à TVA CHF 112.80 TVA 8.1% de CHF 4’112.80 CHF 333.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’445.95 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 7'836.15 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de C.________ s’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 cum 426 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 22.08.2021 ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile concernant ses conclusions tendant au versement d’une indemnité à titre de tort moral, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 3. rejeté les conclusions civiles tendant au versement de dommages-intérêts de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts futurs insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3 5. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 6. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné : 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 20 décembre 2024 (D. 394), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 19 février 2025 (D. 400-426). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 mars 2025 (D. 435-443), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux deux verdicts de culpabilité, aux frais, à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses ainsi qu’à la question de l’indemnité pour tort moral de la partie plaignante. Dans son mémoire, Me B.________, pour A.________, a également fait valoir différentes réquisitions de preuve, soit une expertise des cartes tachygraphes originales déposées par le prévenu en procédure, l’édition du dossier pénal PEN 24 656 auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, l’audition personnelle du prévenu avec l’assistance d’un traducteur français-turc ainsi que le journal des appels de F.________ du 22 août 2021. 3.2 Par ordonnance du 17 mars 2025 (D. 444-445), le Président e.r. en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante C.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Le même délai a été accordé au Parquet général et à la partie plaignante C.________ pour prendre position, s’ils le souhaitaient, sur les réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________. 3.3 Suite à l’ordonnance du 17 mars 2025 (D. 444-445), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 21 mars 2025, D. 449-450). La partie plaignante n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée et n’a ainsi pas présenté d’appel joint ni de demande motivée de non-entrée en matière. 3.4 Par décision et ordonnance du 23 avril 2025 (D. 451-456), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte du courrier du 21 mars 2025 du Parquet général et a constaté que la partie plaignante C.________, par Me D.________, n’avait pas pris position sur les réquisitions de preuve formulées par Me B.________, pour A.________. La réquisition de preuve tendant à la réalisation d’une expertise technique des cartes tachygraphiques a été rejetée. Les réquisitions de preuve tendant à l’édition du dossier pénal PEN 24 656 auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ainsi que tendant à faire procéder à l’audition du prévenu avec l’assistance d’un traducteur français-turc ont été admises. Finalement, il a été constaté que les 4 annexes à la déclaration d’appel du 11 mars 2025 du prévenu avaient d’ores et déjà été jointes au dossier. 3.5 Par courrier du 16 juillet 2025 (D. 473-474), Me D.________, pour C.________, a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et a requis la non-confrontation avec le prévenu. 3.6 Par ordonnance du 23 juillet 2025 (D. 597-603), le Président e.r. a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel de Me D.________, pour C.________, et a admis la requête tendant à la non-confrontation avec le prévenu. Le lieu et l’heure de sa comparution ont été communiqués à Me D.________ dans un courrier du 5 août 2025 (D. 634). Les parties ont également été informées que le jugement du 5 octobre 2023 (SK 22 479) de la Cour suprême du canton de Berne avait été édité et que le dispositif et les motifs avaient été joints à la procédure. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 460-462). 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et C.________ (voir la citation, D. 463-466). La comparution d’une traductrice a également été ordonnée (D. 469-471). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 14 août 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il 1.1 Classe la procédure contre A.________ s’agissant de la prévention reprise au chiffre I.1 du dispositif ; 1.2 Rejette les conclusions en dommages-intérêts de la partie plaignante C.________, respectivement la renvoie à agir par la voie civile selon les ch. IV. 2,3 et 4 du dispositif ; 2. Statuer à nouveau sur les préventions du ch. II du dispositif et libérer Monsieur A.________, des préventions de/d’ : 2.1 Contrainte, prétendument commise le 22.08.2021 au préjudice de C.________ (pt II. 1 du dispositif) ; 2.2 Lésions corporelles simples, prétendument commises le 22.08.2021 au préjudice de C.________ (pt. II. 2 du dispositif) ; 3. Partant, mettre les frais de première instance et les frais judiciaires de seconde instance à charge de l’Etat ; 4. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première et en deuxième instance ; 5. En tout état de cause, taxer les honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la première instance et statuer d’office sur le sort de ces frais ; 6. Sur le plan civil, annuler le jugement de première instance (ch. IV.1 du dispositif) et rejeter la demande d’indemnité pour tort moral de la partie plaignante C.________, subsidiairement 5 renvoyer la partie plaignante C.________ à agir par la voie civile pour l’indemnité de tort moral, sans distraction de frais. Me D.________ pour C.________ : 1. Rejeter l’appel du prévenu et confirmer en tous points le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 décembre 2024, soit en particulier, en reconnaissant A.________ coupable de contrainte et de lésions corporelles simples commises le 22 août 2021 au préjudice de C.________, en le condamnant au paiement d’un montant de CHF 1'000.00 de tort moral avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2021 et en renvoyant, pour le surplus, la partie plaignante à agir par la voie civile pour obtenir d’éventuels dommages-intérêts futurs ; 2. Condamner A.________ à payer les frais de la procédure d’appel et une indemnité pour les dépens de C.________ pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires déposée. 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a remercié la 2e Chambre pénale pour sa patience. Il a expliqué exercer un métier délicat et a reconnu que la partie plaignante avait pu vivre une expérience difficile, tout en affirmant qu’il n’en était pas l’auteur. Il a précisé qu’il ne se trouvait pas dans le quartier au moment des faits. En réponse aux affirmations de Me D.________ selon lesquelles il aurait pu manipuler le disque, le prévenu a indiqué qu’il conservait un disque pendant au moins deux ans et que la police pouvait le vérifier immédiatement, de sorte qu’aucune falsification n’était possible. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu l’appel du prévenu, devront être revus les deux verdicts de culpabilité, les frais judiciaires, l’indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense ainsi que l’indemnité pour tort moral de la partie plaignante. Dans la mesure où le prévenu a conclu à la libération des deux verdicts de culpabilité prononcés, la peine sera également revue. 4.3 Le classement de la procédure pénale s’agissant de la prévention de désagrément causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (ch. I.1 du jugement attaqué) ainsi que, sur le plan civil, le rejet des conclusions en dommages-intérêts de la partie plaignante (ch. IV.3 du jugement attaqué) et le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant du versement de dommages-intérêts futurs (ch. IV.4 du jugement attaqué) sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Cela étant, la portée de la déclaration d’appel de Me B.________ n’étant pas parfaitement claire, et au vu de sa plaidoirie, il y a lieu de considérer qu’elle conteste l’absence de distraction de frais liée au classement intervenu en première instance (ch. I.2 du jugement attaqué) ; ce point doit dès lors être réexaminé. Le refus d’accorder au prévenu une indemnité pour ce classement sera également réexaminé. 6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 460-462). Une liste des chauffeurs de taxi de sexe masculin exerçant leur profession à Bienne durant le mois d’août 2021 a également été versée au dossier. 8.2 Par courrier du 29 juillet 2025, Me B.________ a fait parvenir divers documents qui ont été versés au dossier (D. 606-607). Il s’agit d’une série de photographies (D. 609-616), d’un courrier du 17 juin 2024 du Service OTR adressé au prévenu (D. 617-618), d’un courrier du 20 février 2025 du Département la sécurité publique de la Ville de Bienne (D. 619-622) ainsi que de la décision de retrait des autorisations de détenir et de conduire un taxi du 14 mai 2025 (D. 623-632). 8.3 Par courrier du 5 août 2025, Me B.________ a transmis plusieurs documents complémentaires, également versés au dossier (D. 638-707). Il s’agit du bilan comptable du prévenu pour l’année 2024 (D. 639), des revenus du prévenu pour son activité de février à mi-mai 2025 (D. 640), des frais d’essence TAMOIL pour son activité de janvier à mi-mai 2025 (D. 641-645), des primes semestrielles d’assurances véhicules du prévenu (D. 646), des frais de maintenance du véhicule professionnel G.________ (D. 647), d’un courrier de Me B.________ du 15 mai 2025 à la Ville de Bienne quant au dépôt de la concession et du permis de chauffeur de taxi par le prévenu (D. 648), d’un courrier de la Ville de Bienne à Me B.________ du 16 mai 2025 confirmant la réception de l’autorisation de détenir un taxi ainsi que de conduire un taxi relatifs au prévenu (D. 649), des fiches de salaires de H.________, épouse du prévenu, de janvier à juin 2025 (D. 650-655), des fiches de salaires de janvier à juin 2025 de I.________ (D. 656-661), de la décision de taxation fiscale de I.________ pour l’année 2024 (D. 662-669), d’une autorisation de paiement échelonné du 7 juillet 2025 (D. 670), d’un contrat de bail à loyer non signé ni daté (D. 671) ainsi que d’une facture relative au loyer pour le mois de septembre 2023 (D. 672), de l’aperçu des primes d’assurance-maladie du prévenu, de I.________ et de H.________ (D. 673), de l’assurance habitation (D. 674), de la facture relative aux frais de téléphonie du prévenu, de I.________ et de H.________ (D. 675-677), du contrat de prêt « AG.________ » du 24 septembre 2024 relatif au leasing du véhicule de H.________ (D. 678-679), des primes 8 d’assurance du véhicule de H.________ (D. 680), d’un accord de paiement échelonné du 23 juillet 2024 pour le prévenu (D. 681-682), de la déclaration d’impôt du prévenu et de H.________ pour l’année 2024 (D. 683-698) et de la décision de taxation fiscale du prévenu et de H.________ pour l’année 2023 (D. 699-707). En outre, un tableau récapitulatif des courses réalisées par le prévenu la nuit du 21 août 2021 au 22 août 2021 entre 23:00 heures et 02:00 heures (D. 637) a également été transmis par Me B.________ et joint au dossier. 8.4 Par courrier du 11 août 2025, Me D.________ a fait parvenir un rapport du Centre de psychiatrie AH.________ daté du 7 août 2025 faisant état des troubles actuels de la partie plaignante. Ce rapport a été versé au dossier (D. 715-716). 8.5 Lors de l’audience d’appel du 14 août 2025, il a été procédé à l’audition de la partie plaignante et du prévenu. Me B.________ a également déposé différentes pièces complémentaires. Il s’agit d’un échange de courriels des 12 et 13 août 2025 avec la Direction de l’action sociale et de la sécurité de la Ville de Bienne, des primes d’assurance pour les véhicules à plaques interchangeables G.________ et J.________ du prévenu, d’un article de presse du 6 août 2025 paru dans le Journal du Jura, d’un certificat médical du 4 août 2025 du psychiatre K.________ ainsi que de photographies privées du prévenu qui auraient été prises en été 2021. Ces pièces ont été jointes au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 403-404), sans les répéter. Il en va de même s’agissant de la méthode d’analyse à appliquer en cas de propos contradictoires, des spécificités liées aux déclarations des victimes dans le procès pénal et du principe nemo tenetur se ipsum accusare. 10. Arguments des parties quant aux faits 10.1 D’après Me L.________, les infractions ne sont pas contestées, mais elles ne peuvent pas être imputées à son client. Il a rappelé que le prévenu n’avait jamais nié qu’une agression avait eu lieu, mais toujours affirmé qu’il n’en était pas l’auteur. Selon lui, la découverte du profil WhatsApp du prévenu par la partie plaignante a introduit un biais cognitif ayant orienté tout le processus d’identification. La description physique qu’elle a donnée ne correspond pas au prévenu. Me L.________ a souligné la fragilité de la mémoire humaine, aggravée par la consommation d’alcool et de médicaments, ainsi que par les discussions de la partie plaignante avec des tiers, ce qui a entraîné des souvenirs fragmentaires et changeants. Il a insisté sur la valeur probante des premières déclarations, dans 9 lesquelles la partie plaignante n’avait pas identifié l’auteur des faits. Concernant la planche photographique présentée à la partie plaignante lors de son audition du 29 août 2021, il a relevé deux biais majeurs : l’effet de confirmation et le biais de similarité occupationnelle. En effet, le prévenu y apparaissait comme le seul chauffeur de taxi, alors même que la ville en comptait 65, ce qui augmentait considérablement le risque d’une identification erronée. Il a conclu que les erreurs d’appréciation de la première instance ne permettaient pas d’atteindre le degré de preuve requis, ce qui devait conduire à l’acquittement in dubio pro reo. 10.2 D’après Me B.________, la consultation par la partie plaignante du profil WhatsApp du prévenu avant sa première audition a biaisé son identification. Elle a relevé l’absence totale de preuves objectives : ni trace ADN, ni localisation du prévenu, le seul lien tenant à un numéro de téléphone de chauffeur de taxi. L’analyse des cartes du tachymètre et du rapport de communication n’a pas permis d’établir que le prévenu avait effectué le trajet concerné. Entre minuit et 02:00 heures, deux clients ont été identifiés et une troisième course correspondait à un appel vers un autre numéro, ce qui excluait la présence de la partie plaignante dans le taxi du prévenu. La défenseuse a expliqué qu’aucun élément ne permettait de retenir le prévenu comme chauffeur de la partie plaignante le soir des faits et qu’il devait bénéficier du principe in dubio pro reo. 10.3 D’après Me D.________, le prévenu a multiplié les incohérences concernant sa connaissance de la partie plaignante et a fait preuve d’un manque de crédibilité, déjà illustré par des antécédents et un comportement agressif envers les femmes. Elle a jugé le tachygraphe dépourvu de valeur probante car aisément falsifiable. La partie plaignante, quant à elle, a identifié immédiatement le « taxi-veste », détail concret confirmé par d’autres éléments et par une affaire similaire impliquant M.________. Pour Me D.________, ces concordances démontrent la fiabilité des déclarations de la partie plaignante. 11. Remarques liminaires concernant l’analyse des moyens de preuve 11.1 L’examen de la présente affaire repose presque exclusivement sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoins directs ou d’images vidéo des faits, par exemple. Une attention toute particulière devra ainsi être portée aux propos de la partie plaignante et du prévenu. 11.2 S’agissant des déclarations des divers tiers entendus dans cette procédure, il est question dans celles-ci d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations principales de la partie plaignante et du prévenu. Il en va de même des éléments objectifs au dossier, soit notamment des différents rapports médicaux. 10 12. Déclarations de la partie plaignante 12.1 S’agissant de la genèse des déclarations de la partie plaignante, il sied de relever que cette dernière a tout d’abord contacté la Clinique des Tilleuls avant d’appeler la police sur conseils de sa compagne, N.________, et de son voisin, O.________ (D. 27 l. 140-143 ; D. 105 l. 139-140). La partie plaignante s’est adressée pour la première fois à la police le 23 août 2021 à 16:29 heures, soit moins de 24 heures après les faits, déclarant avoir peut-être été violée le jour précédent (D. 4). Elle a été entendue par la police le 24 août 2021, soit très rapidement après les faits (D. 24-33). Dans un discours libre, elle a déclaré qu’elle n’avait pas osé appeler la police parce qu’elle craignait qu’ils rejettent la faute sur elle étant donné qu’elle était alcoolisée au moment des faits (D. 27 l. 141-143). Aussi, sa compagne a expliqué qu’après les faits, la partie plaignante était en état de choc et pleurait, qu’elle était presque hystérique et disait que quelqu’un lui avait fait quelque chose (audition du 23 février 2023, D. 104 l. 128-131). Il sied de préciser que, malgré la proximité temporelle des premières déclarations de la partie plaignante avec les faits, celle-ci n’a pas été en mesure de reconstituer ce qui s’était passé de manière complète, décrivant ceux-ci sous forme de « flashs ». Le fait que la partie plaignante ne se souvenait pas de certains éléments, ajouté à sa peur que la police rejette la faute sur elle et à l’état de choc dans lequel elle se trouvait, expliquent qu’elle n’ait pas immédiatement appelé la police à son réveil. En outre, il ressort du rapport de dénonciation de la police du 24 novembre 2021 que la partie plaignante se plaignait de bleus sur tout le corps ainsi que de douleurs dans la région vaginale et soupçonnait un chauffeur de taxi inconnu de l’avoir violée, ou d’avoir tenté de la violer (D. 4). Il y a toutefois lieu de souligner que lors de sa première audition du 24 août 2021 par-devant la police, la partie plaignante a d’emblée indiqué penser que l’auteur des faits était quelqu’un qu’elle avait déjà vu (D. 25 l. 34). Par conséquent et à ce stade du raisonnement, la Cour de céans ne discerne rien dans la genèse des déclarations de la partie plaignante qui pourrait jeter le discrédit sur ce qu’elle a décrit. 12.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue. 12.3 S’agissant d’éventuelles exagérations dont aurait fait preuve la partie plaignante, il sied de s’intéresser particulièrement à sa première audition du 24 août 2021 par- devant la police. En effet, la Cour de céans relève tout d’abord que la partie plaignante a fait la distinction entre les éléments de faits dont elle ne se souvenait pas et ceux dont elle était sûre. Elle a tempéré ses propos, en indiquant notamment qu’elle « avait l’impression » que le prévenu voulait la toucher (D. 26 l. 96) et que d’après ses « flashs », l’altercation s’était déroulée dans le taxi (D. 29 l. 220-221). La partie plaignante a continuellement fait référence aux « flashs » qui lui venaient dans la tête et a précisé qu’elle ne se souvenait de presque rien après l’altercation (D. 29 l. 214-215). Aussi, elle s’est fondée sur les différentes blessures qu’elle a constatées après les faits pour indiquer, toujours avec retenue, penser 11 qu’elle avait essayé de se défendre (D. 29 l. 247). Elle n’a pas cherché à accabler le prévenu plus que de raison, notamment en indiquant qu’elle ne pensait pas avoir été pénétrée, en précisant toutefois être certaine d’avoir été agressée (D. 30 l. 267). Elle a confirmé avoir des douleurs entre les cuisses, précisant toutefois que cela provenait peut-être du bleu qu’elle avait à l’intérieur de la cuisse (D. 30 l. 257). A cela s’ajoute le fait qu’elle a précisé ne pas avoir eu de « flashs » d’actes sexuels, mais uniquement des mains du prévenu sur ses cuisses (D. 30 l. 278- 279). Aussi, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne se souvenait pas si son agresseur l’avait menacée verbalement ou physiquement (D. 32 l. 377-378). Toutefois, sur question de savoir si son agresseur lui avait donné des coups, respectivement si elle s’était défendue, elle a répondu par la positive (D. 32 l. 384). La Cour de céans constate également que la partie plaignante a opéré une distinction entre les éléments de faits dont elle se souvenait personnellement, respectivement qui lui venaient sous forme de « flashs », et ceux qui lui avaient été communiqués après les faits, respectivement qui lui avaient été racontés par son voisin ou sa compagne. A titre d’exemple, la partie plaignante a indiqué que son voisin lui avait raconté le lendemain des faits qu’au moment où il avait tapé avec sa bague, elle était assise en boule en train de pleurer, côté jardin, proche des escaliers vers l’entrée (D. 32 l. 352-353). Ainsi, la partie plaignante est restée factuelle, livrant un récit spontané et compréhensible dans la mesure de ses souvenirs et de ses capacités. Il résulte de tout ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 12.4 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 12.5 S’agissant des réflexions propres de la partie plaignante par rapport à cette affaire, il sied tout d’abord de rappeler que la partie plaignante a indiqué à de nombreuses reprises ne pas se souvenir exactement de ce qui s’était passé, expliquant qu’elle avait un « blanc dans [sa] tête » (D. 26 l. 84-86 et 98-100). Dans la mesure où la partie plaignante était partiellement confuse par rapport au déroulement des faits, elle a tenté de trouver des explications aux différentes blessures qu’elle avait subi. En effet, la partie plaignante a constamment fait des parallèles entre ses blessures et le comportement du prévenu. A titre d’exemple, elle a indiqué dans son audition du 24 août 2021 par-devant la police que pour le bras, elle avait un « flash » du prévenu qui l’avait attrapé avec sa main sur le haut de son bras gauche (D. 30 l. 251). Pour la tête, elle a expliqué qu’elle avait comme un « flash » de s’être tapée la tête très fort quelque part, mais ne se souvenir de rien pour le reste (D. 30 l. 251- 253). Elle a précisé que sa blessure à la tête pouvait peut-être être liée à sa chute (D. 38 l. 115-116). Ensuite, la partie plaignante a déclaré lors de son audition du 24 août 2021 par-devant la police ne pas pouvoir affirmer que ce soit le chauffeur de taxi qui avait causé sa blessure à la tête, mais « avoir le flash avec lui » (D. 27 12 l. 149). Elle a également déclaré que, « par rapport à [ses] flashs, c’est lui qui lui a fait cela mais [elle] n’en [est] pas sûre », avant d’indiquer savoir qui c’était (D. 29 l. 237-238). Comme cela a été mis en exergue par le Tribunal de première instance, il ressort de façon flagrante des déclarations de la partie plaignante que cette dernière a été poussée par les agents de police à une prudence excessive dans ses déclarations, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé devant le Tribunal régional en déclarant que la police lui avait dit que si elle n’était pas sûre, elle devait dire « je pense » et que c’était donc ce qu’elle avait constamment dit (D. 349 l. 17-18). En effet, il sied de souligner que seules les déclarations de la partie plaignante devant la police lors de sa première audition du 24 août 2021 reflètent une prudence excessive, ce qui n’a ensuite plus été le cas lors de son audition du 29 août 2021 devant la police et lors de ses auditions devant le Ministère public, le Tribunal régional ou la Cour de céans. Partant, la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tribunal de première instance sur ce point. En outre, il sied de relever que lors de sa première audition par-devant la police le 24 août 2021, la partie plaignante a déclaré qu’elle était « un peu angoissée avec tout ça » (D. 27 l. 147) et est apparue émue lors de ses différentes auditions (D. 46 l. 128 ; D. 49 l. 275 ; D. 347 l. 25 ; D. 349 l. 30), reflet de faits réellement vécus. Elle a finalement déclaré devant le Tribunal de première instance qu’elle ne voulait pas aller à la police car elle se sentait coupable (D. 349 l. 23-24). La 2e Chambre pénale partage ainsi l’avis du Tribunal de première instance, considérant que ces différents éléments constituent de bons signes de crédibilité. 12.6 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations de la victime, celui-ci sera apprécié essentiellement au regard des faits reprochés au prévenu, mais également et au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques de son discours. 12.7 Tout d’abord, il sied de rappeler que les déclarations de la partie plaignante au cours de la procédure, en particulier ses premières déclarations, étaient relativement confuses. En effet, elle ne se souvenait pas de grand-chose dans la mesure où elle était alcoolisée, avait pris des médicaments contre les allergies et n’avait rien mangé avant les faits (D. 32 l. 392-393). Il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont été assez cohérentes, homogènes et relativement détaillées. D’ailleurs et comme il le sera relevé ci-après, ses premières déclarations n’ont cessé d’être corroborées par la suite, que ce soit par-devant le Ministère public, le Tribunal régional ou la Cour de céans. Ainsi, la partie plaignante a d’emblée indiqué penser que l’auteur des faits était quelqu’un qu’elle avait déjà vu (D. 25 l. 34). Les éléments suivants ressortent du récit libre de la partie plaignante tant lors de son audition du 24 août 2021 que du 29 août 2021 : elle se trouvait chez les parents de sa compagne pour aider à un déménagement avant de prendre le train à AI.________ pour rentrer à Bienne (D. 26 l. 66-67). En arrivant à Bienne, les deux femmes ont cependant vu plusieurs personnes qu’elles connaissaient en sortant de la gare et ont décidé de rester en ville. Elles se sont rendues au 13 P.________ (D. 26 l. 70-73). Après avoir quitté ce bar, la partie plaignante a déclaré qu’elle avait traversé la route sur le passage piéton en direction du Palais des Congrès et depuis là, avoir un « blanc dans [sa] tête » (D. 26 l. 84-86). Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public en indiquant qu’elle était montée dans le taxi vers le Palais des congrès, précisant qu’il n’y a pas d’arrêt de taxi, mais que des chauffeurs restent là (D. 44 l. 53). La partie plaignante a décrit le trajet emprunté par le taxi et est restée constante à ce sujet lors de ses différentes auditions (D. 27 l. 102-103 ; D. 44 l. 79). Elle a également indiqué à plusieurs reprises et de façon constante qu’elle avait au départ eu l’intention de rentrer à pied le soir des faits (D. 28 l. 170-171 ; D. 44 l. 58 et 63), précisant que le prévenu lui avait proposé une course sans qu’elle en fasse la demande (D. 26 l. 88-89 ; D. 29 l 224 ; D. 44 l. 53 et 61-62 ; D. 348 l. 5). Elle a expliqué de façon constante qu’alors qu’elle était assise à l’avant côté passager (D. 28 l. 174 ; D. 348 l. 11), le prévenu avait commencé à lui toucher les cuisses (D. 26 l. 97-98 ; D. 30 l. 279 ; D. 49 l. 247 ; D. 348 l. 18 et 22). S’agissant de l’endroit où se trouvait le prévenu dans le taxi, il ressort de l’audition de la partie plaignante du 29 août 2021 par-devant la police que le prévenu aurait été « assis, derrière le siège conducteur » (D. 38 l. 120). Toutefois, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance et sur confrontation de ses précédentes déclarations, elle a déclaré que ces mots n’étaient jamais sortis de sa bouche et a précisé que le chauffeur de taxi et elle-même se trouvaient tous deux à l’avant (D. 351 l. 46-47). La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante a immédiatement corrigé ses précédentes déclarations, sans hésitation et de manière claire. Partant, cet élément qui pourrait très bien provenir d’une erreur de retranscription des déclarations ne remet pas en cause sa crédibilité. Il est d’ailleurs illogique que le chauffeur de taxi qui conduisait se soit retrouvé sur la banquette arrière du véhicule. S’agissant du déroulement des faits, la partie plaignante a expliqué avoir essayé de sortir par deux fois de la voiture et que la deuxième fois, le prévenu l’avait tapée avec un objet à la tête, sur la partie supérieure droite du front, avec un objet noir et rond (D. 49 l. 256-258). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, elle a expliqué que le prévenu avait pris quelque chose par terre à sa gauche et lui avait donné un coup à la tête (D. 348 l. 27-28), relevant que par rapport au format, il lui semblait que c’était une lampe torche (D. 348 l. 28-29). Bien que le prévenu ait indiqué lors de son audition du 7 novembre 2023 par-devant le Ministère public avoir une lampe de poche pas très grande, ronde, grise en métal et d’environ 15 cm dans son taxi (D. 73 l. 72-73), la partie plaignante est restée fidèle à ce qu’elle avait vu, affirmant avec précautions qu’il pouvait s’agir d’une lampe torche. 12.8 Malgré les souvenirs relativement flous pour la partie plaignante, elle a été en mesure de reconnaître le prévenu sans hésitation. En effet, bien qu’elle ait initialement estimé son degré de certitude à 50 % (D. 37 l. 100), elle a formellement reconnu le prévenu, sans hésitation, lors de sa seconde audition par la police le 29 août 2021, à la suite de la présentation d’un dossier de photos (D. 37 l. 89). Sur ce point, la Cour de céans souligne que ce degré de certitude lors de sa première 14 audition doit être mis en lien avec la retenue excessive dont la partie plaignante a fait preuve lors de sa première audition par-devant la police, comme cela a déjà été exposé plus haut. La partie plaignante a d’ailleurs une nouvelle fois reconnu le prévenu sur présentation d’une photographie par-devant le Ministère public, sans aucune hésitation (D. 50 l. 306). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, la partie plaignante a confirmé que le prévenu était l’auteur des faits, suite à une brève confrontation (D. 247 l. 42). La partie plaignante a fourni une description du prévenu, indiquant que le chauffeur de taxi en question était blond, un peu gros, surtout avec un gros ventre, précisant qu’il portait parfois une casquette et qu’il avait une moustache fine bien noire (D. 28 l. 188-189). Toutefois, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, la partie plaignante a indiqué, suite à une brève confrontation avec le prévenu, qu’il avait une barbe noire et plus courte et avait encore les cheveux noirs autour de la tête au moment des faits (D. 347 l. 45-46). A noter qu’il ressort de la motivation du jugement de première instance que le prévenu est apparu à l’audience des débats avec le crâne totalement rasé et une barbe entièrement blanche, relativement touffue et longue (D. 408). Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de première instance, l’apparence du prévenu ne correspondait à cet égard pas non plus aux photos au dossier. Bien que le prévenu ait indiqué devant le Tribunal de première instance qu’il ne s’était jamais peroxydé les cheveux et avait toujours eu les cheveux noirs (D. 356 l. 26), la Cour de céans considère que cet élément ne suffit pas à lui seul à remettre en doute la parole de la partie plaignante. En effet, N.________ a indiqué que la partie plaignante s’était rendue sur WhatsApp et lui avait montré une photographie du prévenu (D. 105 l. 156-158). La compagne de la partie plaignante a déclaré que le prévenu avait des cheveux noirs et que désormais, il avait une barbe blanche, une barbe complète (D. 106 l. 172-173). En outre, la partie plaignante avait déjà pris le taxi avec le prévenu (D. 28 l. 188-192), ce qui n’a pu que faciliter son identification. Il sied également de relever que la partie plaignante était en possession du numéro de téléphone du prévenu avant les faits. Celle-ci a en effet expliqué l’avoir appelé « taxi-veste » dans son téléphone car elle avait oublié sa veste dans son taxi, une fois en rentrant du travail à Q.________ (D. 29 l. 204-206). Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, cet élément a été communiqué à la police lors de sa première audition du 24 août 2021 déjà. Elle a rappelé cet élément lors de son audition du 23 février 2023 par-devant le Ministère public (D. 50 l. 290-291) ainsi que lors de l’audience des débats devant la Cour de céans. Cette explication a d’ailleurs été confirmée par le prévenu qui a déclaré lors de son audition du 26 octobre 2021 par-devant la police qu’une personne avait oublié quelque chose dans son taxi et qu’il devait s’agir de sa veste ou de son pull (D. 62 l. 32-40 et 43). La Cour de céans relève en outre que la partie plaignante a apporté, lors de l’audience des débats en appel, une explication tout à fait cohérente concernant la mention erronée du terme « blond » dans le procès- verbal de sa première audition du 24 août 2021. Elle est spontanément revenue sur ce point, indiquant qu’elle avait en réalité voulu dire que l’auteur des faits était 15 « blanc de peau » et que les policiers avaient vraisemblablement compris « blond » Cette version apparaît d’autant plus crédible qu’elle a ajouté que cela n’avait aucun sens, puisque le prévenu était chauve au moment des faits et portait souvent une casquette, laissant toutefois entrevoir quelques cheveux noirs ainsi qu’une barbe également noire. La 2e Chambre pénale souligne par ailleurs que, dans le procès- verbal de son audition du 24 août 2021, la description du prévenu retranscrite indique qu’il était « blond, un peu gros, surtout avec un gros ventre. Des fois il porte une casquette et il a une moustache fine bien noire » (D. 28 l. 188-189). Quelques lignes plus loin, la partie plaignante a déclaré pourtant qu’« il est chauve » (D. 28 l. 194). Cette contradiction manifeste renforce l’idée que la mention « blond » ne reflète pas fidèlement les propos de la partie plaignante, bien que celle-ci ait signé le procès-verbal. A ce titre, il convient de rappeler que, si la partie plaignante s’est exprimée en français et sans l’assistance d’un traducteur tout au long de la procédure, la Cour de céans constate que, lors de l’audience des débats en appel, elle s’est exprimée avec un accent marqué. Ce facteur, combiné à la possibilité d’une incompréhension initiale de ses propos par les policiers, explique l’erreur lors de la transcription, ainsi que lors de la relecture du procès-verbal à la partie plaignante. S’agissant de la confirmation par la partie plaignante de ses déclarations antérieures lors de ses auditions ultérieures, la 2e Chambre pénale considère qu’il ne fait aucun doute qu’elle était convaincue d’avoir indiqué que le prévenu était « blanc » et non « blond », et qu’elle a donc confirmé ses propos en ce sens. Il apparaît évident pour la Cour de céans que le prévenu a plus d’intérêt à mentir sur cet élément que la partie plaignante, dans la mesure où sa défense repose sur le fait que la partie plaignante aurait identifié la mauvaise personne et qu’il ne serait donc pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Bien qu’il soit établi que 73 chauffeurs de taxi étaient actifs à la période des faits en Ville de Bienne (D. 531-533) et non 65 comme cela a été plaidé par la défense, les conclusions tirées par la défense sur ce point lors de l’audience des débats en appel ne sauraient être retenues. En effet, il est hautement invraisemblable que la partie plaignante ait connu l’ensemble de ces 73 chauffeurs et qu’elle ait identifié le prévenu, lors de son audition du 29 août 2021 (D. 37 l. 89), uniquement parce qu’elle connaissait sa profession. Une telle hypothèse supposerait, de surcroît, que la partie plaignante savait que les autres personnes figurant sur la planche photographique n’exerçaient pas la profession de chauffeur de taxi, ce qui est totalement irréaliste au vu du nombre de chauffeurs en activité tel que relevé plus haut. Dès lors, contrairement aux arguments de la défense, la Cour de céans considère que la crédibilité de la partie plaignante ne peut être remise en cause sur ce point. Pour la 2e Chambre pénale, il ne fait aucun doute que la partie plaignante était certaine de l’identité de l’auteur des faits dont elle a été victime. 12.9 En outre, la Cour de céans constate que, lors de ses différentes auditions, la partie plaignante a fourni des détails sur des éléments périphériques. En effet, lors de son audition du 24 août 2021 par-devant la police, la partie plaignante a déclaré qu’elle avait appelé la Clinique des Tilleuls, mais précisé avoir raccroché étant donné que 16 la réceptionniste n’était pas très sympathique (D. 27 l. 140-141). Cet élément a également été rapporté par N.________ de manière spontanée lors de son audition du 23 février 2023 par-devant le Ministère public, celle-ci déclarant qu’elles avaient appelé la Clinique Linde et que : « die Frau dort war nicht sehr freundlich » (D. 105 l. 139-140). La 2e Chambre pénale considère qu’il s’agit de détails qui ne s’inventent pas et qui renforcent la crédibilité de la partie plaignante. La même conclusion peut être tirée des déclarations de la partie plaignante quant à la bouteille de vin qui était tombée et s’était cassée dans son appartement le soir des faits (D. 27 l. 124-126). En effet, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une bouteille de vin que les parents de sa compagne leur avaient offert (D. 27 l. 124-126). Elle a également indiqué qu’il y avait une tache de vin sur son t-shirt blanc du vin qui était tombé par terre (D. 31 l. 334). Aussi, la partie plaignante a indiqué, dans un récit libre, qu’elle avait pris le sac de sa compagne en quittant le P.________ au lieu du sien, étant donné qu’elles avaient le même sac (D. 26 l. 96-97). Lors de son audition du 23 février 2023 par-devant le Ministère public, elle a expliqué qu’une fois, alors qu’elle attendait le bus vers le P.________ avec sa compagne, le prévenu les avait vues (D. 350 l. 6-9). Celui-ci s’était alors arrêté devant la Banque R.________ et avait suivi le bus lorsque ce dernier était parti (D. 350 l. 9-10). Cet élément a été confirmé par N.________ lors de son audition du 23 février 2023 par- devant le Ministère public, point sur lequel il sera revenu lors de l’analyse des déclarations de cette dernière. 12.10 Concernant les propos de la partie plaignante par-devant la 2e Chambre pénale, il convient de relever qu’elle s’est montrée particulièrement cohérente et a spontanément rectifié ses propos antérieurs de manière convaincante, notamment en ce qui concerne l’apparence du prévenu au moment des faits, comme cela a déjà été exposé. Certes, il est vrai qu’elle a eu l’occasion de s’entretenir avec son avocate avant l’audience des débats en appel ; toutefois, ses déclarations se sont révélées constantes par la suite et n’ont fait que confirmer les précisions apportées précédemment devant le Tribunal de première instance. 12.11 Il résulte de tout ce qui précède que le critère du contenu des déclarations plaide, à l’instar des autres critères déjà analysés, en faveur des propos de la partie plaignante. 12.12 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 12.13 Il ressort du rapport de dénonciation de la police du 24 novembre 2021, qu’aucune caméra de vidéosurveillance ne se trouvait dans le voisinage immédiat du domicile de la partie plaignante. La station-service S.________ située à T.________ disposait de caméras mais celles-ci étaient hors-service en raison des travaux (D. 4). Partant, il y a lieu de se référer aux différents rapports médicaux figurant au dossier ainsi qu’aux déclarations des différentes personnes entendues dans la présente procédure. 17 12.14 Tout d’abord, un diagnostic d’état de stress post-traumatique a été posé par la psychologue U.________ et le Dr V.________ dans le rapport médical du 20 novembre 2022 (D. 123), attestant de la gravité des faits subis par la partie plaignante. 12.15 Le rapport du 10 novembre 2021 du l’institut de médecine légale de l’université de Berne (ci-après : IML), en référence à l’examen pratiqué sur la partie plaignante le 23 août 2021, fait état des différentes blessures subies par cette dernière suite au faits (D. 133-144). La partie plaignante présentait plusieurs hémorragies sous- cutanées et des abrasions cutanées sur sa tête, son thorax et ses extrémités. Il ressort du rapport que ces blessures résultaient d’un coup violent et pouvaient avoir été causées par une altercation physique. Le rapport a également précisé que lesdites blessures avaient probablement été infligées un ou deux jours avant l’examen. En outre, des signes accrus de coups violents ont été observés, notamment au niveau de bras gauche (D. 137). Ainsi, la Cour de céans constate que ledit rapport corrobore clairement les déclarations de la partie plaignante. 12.16 Il ressort du rapport médical du 6 mars 2023 du Dr W.________ que la partie plaignante avait suivi un traitement ambulatoire du 25 février 2016 au 9 septembre 2021 (D. 132). Bien qu’un traitement au Brintellix, Xanax et Halcion ait été mis en place, le rapport a indiqué que ce traitement ne pouvait en aucun cas changer la perception de la réalité. Au contraire, en réduisant la composante anxieuse dépressive, il améliore l’expérience et, si nécessaire, la perception de la réalité (D. 132). Ainsi, contrairement à ce qu’a sous-entendu la défense, le traitement suivi par la partie plaignante au moment des faits ne plaide aucunement pour une erreur d’identification du prévenu. 12.17 S’agissant des personnes faisant partie de l’entourage proche de la partie plaignante, lesquelles ont été entendues dans cette affaire, elles ont donné un éclairage allant dans le sens des déclarations de la partie plaignante. S’agissant tout d’abord des déclarations de N.________, elle a déclaré spontanément que la partie plaignante craignait que les policiers lui disent que c’était de sa faute (D. 105 l. 140), corroborant ainsi les raisons données par la partie plaignante pour expliquer sa réticence à contacter la police. Elle a confirmé que la partie plaignante voulait rentrer à la maison à pied le soir des faits (D. 102 l. 42-43, 46 et 49). S’agissant de l’identité de l’agresseur, elle a déclaré lors de son audition du 23 février 2023 par-devant le Ministère public qu’avant d’appeler la police, la partie plaignante lui avait dit savoir de qui il s’agissait (D. 105 l. 144). A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère que cet élément renforce la certitude que la partie plaignante connaissait l’identité de son agresseur dès le départ. Aussi, le déroulement des faits décrits par N.________ correspond à celui donné par la partie plaignante. Elle a également confirmé certains éléments périphériques précisés par la partie plaignante dans ses auditions, tel que le fait qu’elle avait le même sac que la partie plaignante et avoir échangé leur sac le soir des faits (D. 103 l. 72-73). La Cour de céans constate ainsi que les déclarations de 18 N.________ concernant le déroulement des faits correspondent à celles de la partie plaignante. 12.18 S’agissant ensuite des déclarations de O.________, ami et ancien voisin de la partie plaignante, celui-ci a confirmé que la partie plaignante avait déménagé six ou sept mois après les faits et a indiqué qu’elle n’était donc plus sa voisine (D. 96 l. 28-29). Il a déclaré que la partie plaignante lui avait dit « il m’a touché les jambes, écarté les jambes » et lui avait montré les marques (D. 98 l. 98-99). Il sied de relever que ses déclarations sont réfléchies et ne correspondent pas à un récit appris par cœur. A titre d’exemple, O.________ a spontanément corrigé ses déclarations s’agissant de la venue dans son appartement de la partie plaignante et de sa compagne (D. 98 l. 108-114) afin de livrer un récit le plus proche possible de la réalité. S’agissant de l’arrivée de la partie plaignante dans son appartement le soir des faits, il a corroboré la version donnée par la partie plaignante, expliquant également avoir constaté des blessures sur le corps de cette dernière (D. 98 l. 100- 101). 12.19 M.________ a d’emblée indiqué connaître la partie plaignante et avoir un bon contact avec cette dernière en tant qu’amies (D. 113 l. 36 et 39). La partie plaignante lui a raconté les faits et lui a montré des photographies des marques (D. 113 l. 49). Les déclarations de M.________ sont un bon indice de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, dans la mesure où celle-ci a décrit un épisode lors duquel le prévenu l’avait amenée en forêt et frappée (D. 114 l. 50). Elle a expliqué que le prévenu avait ensuite commencé à lui toucher les seins et d’autres parties du corps (D. 114 l. 57-59), faisant ainsi mention de faits similaires à ceux vécus par la partie plaignante. A noter que M.________ a confirmé devant le Tribunal de première instance que le prévenu était bien l’auteur des délits dont elle avait été victime avec un chauffeur de taxi (D. 339 l. 21). 13. Déclarations de N.________ 13.1 Entendue par le Ministère public le 23 février 2023, N.________ a déclaré être sortie boire un verre le 21 août 2021 avec la partie plaignante au P.________ (D. 102 l. 34 et 37). Lors de ses auditions, elle a fait part de ses réflexions le soir des faits, expliquant qu’en rentrant à la maison, elle ne savait pas pourquoi la partie plaignante pleurait et qu’elle pensait que c’était parce qu’elles s’étaient disputées ou parce que cette dernière ne pouvait pas rentrer dans le logement (D. 104 l. 118- 119). Elle a opéré une distinction entre ce que la partie plaignante lui avait raconté, et ce qu’elle avait pu observer directement, respectivement ce qui s’était passé suite à son arrivée au logement et le lendemain des faits. S’agissant de l’identification du prévenu par la partie plaignante, elle a déclaré que cette dernière avait pu identifier le prévenu avant l’arrivée de la police. En effet, elle a déclaré que la partie plaignante avait reconnu le prévenu, s’était rendue sur WhatsApp et lui avait montré une photographie de lui (D. 105 l. 156-158). Cet élément démontre une fois de plus que la partie plaignante connaissait l’identité de son agresseur dès 19 le départ, malgré la manière dont le procès-verbal de son audition du 24 août 2021 a été établi par-devant la police. 13.2 Ensuite, il sied de relever que, sur question de savoir si elle avait revu le chauffeur de taxi depuis les faits, N.________ a expliqué avoir vu le prévenu alors qu’elle se trouvait avec la partie plaignante au restaurant X.________ à Bienne et qu’il les avait observées pendant 3 minutes (D. 107 l. 218-220). Elle a indiqué avoir vu le chauffeur de taxi une seconde fois alors qu’elle attendait à l’arrêt de bus de la Place Centrale avec sa compagne pour prendre le bus de 03:33 heures (D. 107 l. 222-224). Elle a expliqué que le prévenu était arrivé lentement avec sa voiture et avait baissé la vitre mais qu’elles n’étaient heureusement pas seules, étant donné qu’un homme attendait également le bus. N.________ a livré un récit détaillé et exempt d’exagérations de cet épisode, précisant que deux bus arrivaient toujours ensemble et que le leur était le bus de derrière. Ainsi, en montant dans le bus, elles avaient vu que le prévenu suivait le premier bus avec son taxi (D. 107 l. 222-230). Finalement, en rentrant à la maison, elles avaient constaté que le taxi du prévenu n’était pas là et étaient donc rentrées chez elles (D. 107 l. 232-233). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, N.________ a confirmé que le prévenu était l’auteur des faits (D. 342 l. 27). Elle a ainsi confirmé les déclarations de la partie plaignante également sur des éléments périphériques aux faits. Elle a livré des déclarations similaires à celles de la partie plaignante, tout en utilisant ses propres mots pour décrire les faits dont sa compagne se souvenait. Ainsi, en lieu et place du terme « flashs » constamment utilisé par la partie plaignante lors de ses auditions, N.________ a parlé de « Film im Kopf » (D. 105 l. 144-145 et 156). Ces éléments apportent du crédit à l’authenticité du récit de N.________. Partant, ses déclarations, qui concordent avec les autres éléments au dossier, peuvent être prises en compte dans l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. 14. Déclarations de O.________ 14.1 Lors de son audition du 23 février 2023 devant le Ministère public, O.________ a indiqué que le prévenu était connu d’autres chauffeurs de taxi, qu’il avait fait des trucs avec des femmes comme par exemple qu’elles n’avaient pas besoin de payer leurs courses avec de l’argent, mais plutôt en nature (D. 96 l. 21-23). Au cours de son audition, il a déclaré que la partie plaignante lui avait dit, lorsqu’il était allé la chercher en bas de l’immeuble, qu’un taxi l’avait prise et lui avait demandé de payer en nature plutôt qu’avec de l’argent (D. 99 l. 133-134). O.________ a ainsi apporté une précision que la partie plaignante n’avait jamais mentionné lors de ses auditions, renforçant le sentiment d’un récit spontané. Il a indiqué qu’une fois arrivée chez lui, la partie plaignante lui avait dit « il m’a touché les jambes, écarté les jambes » et lui avait montré les marques (D. 98 l. 98-99). La Cour de céans relève que O.________ a ainsi constamment opéré une distinction entre les éléments qu’il avait pu observer directement, et ceux qui lui avaient été expliqués 20 par la partie plaignante, représentant un bon indice de crédibilité. Il a confirmé que la partie plaignante avait déménagé six ou sept mois après les faits et n’était donc plus sa voisine (D. 96 l. 28-29). 14.2 O.________ a expliqué que dans la nuit du 21 au 22 août 2021, la partie plaignante était sous son balcon côté jardin, assise sur le mur et pleurait. Il a déclaré avoir entendu un gros boum contre la porte d’entrée. Alors qu’il ne dormait pas encore, il a indiqué s’être rendu sur le balcon et avoir tapé avec sa bague sur la rambarde pour que la partie plaignante comprenne qu’il était là (D. 97 l. 64-67). Il a précisé que c’était le gros boum contre la porte d’entrée qui l’avait fait réagir et sortir sur le balcon (D. 97 l. 71-72). A ce titre il sied de relever une divergence entre les déclarations de O.________ et celles de N.________. En effet, cette dernière a déclaré lors de son audition du 23 février 2023 par-devant le Ministère public que le soir des faits, O.________ était sur le balcon en train de fumer lorsqu’il a vu la partie plaignante rentrer (D. 106 l. 205-206). Ces légères divergences sont le fruit de récits spontanés et excluent un discours préparé et appris par cœur. A noter que O.________ a déclaré avoir dit à la partie plaignante qu’il fallait qu’elle aille à l’hôpital et à la police le lendemain (D. 99 l. 146), corroborant ainsi la version de la partie plaignante quant aux circonstances de ses premières déclarations. Ce dernier a également indiqué que la partie plaignante avait un bleu sur le front, mal à la tête et des marques sur les jambes (D. 98 l. 100-101), offrant des déclarations concordantes avec les autres éléments au dossier. A noter qu’il avait tout d’abord déclaré que la partie plaignante était montée chez elle avec lui, s’était changée et était redescendue chez lui attendre son amie. Toutefois, après réflexion, il a indiqué qu’elle était montée à l’appartement avec N.________, puis redescendue avec cette dernière chez lui pour discuter (D. 98 l. 108-114). O.________ a ainsi spontanément rectifié ses déclarations, réfléchissant à la façon dont les faits s’étaient déroulés. Cet élément apporte du crédit à sa version des faits et renforce sa crédibilité. Partant, ses déclarations peuvent être prises en compte dans l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. 15. Déclarations de M.________ 15.1 Entendue le 15 mai 2024 par le Ministère public, M.________ a indiqué connaître la partie plaignante et avoir un bon contact avec cette dernière en tant qu’amies (D. 113 l. 36 et 39). Elle a expliqué que la partie plaignante lui avait raconté que le prévenu l’avait agressée et qu’elle était toute marquée, précisant qu’elle lui avait montré des photographies des marques (D. 113 l. 49). M.________ ne s’est pas étendue sur les faits dont la partie plaignante a été victime. Au contraire, elle s’est contentée d’indiquer qu’elle ne savait pas ce qui lui était arrivé (D. 113 l. 45). M.________ a d’emblée précisé que la partie plaignante lui avait une fois montré la photo du prévenu et s’être alors souvenue de ce qui lui était personnellement arrivé (D. 113 l. 43-44). En effet, s’agissant de ses relations avec le prévenu, elle a déclaré qu’il l’avait juste pris une fois dans un taxi à la sortie de la coupole vers 21 03:00 heures du matin pour rentrer chez elle (D. 113 l. 30-31). Elle a expliqué que le prévenu l’avait ensuite amenée en forêt et tapée (D. 114 l. 50). M.________ a indiqué qu’elle était surprise d’entendre l’histoire dont la partie plaignante avait été victime car il s’agissait du même chauffeur de taxi qui l’avait emmenée en forêt (D. 114 l. 54). En effet, elle a indiqué avoir reconnu le prévenu quand la partie plaignante lui avait montré une photo de lui (D. 116 l. 141-142). Ainsi, elle a précisé avoir pris le taxi du prévenu suite à une sortie en discothèque et qu’en arrivant chez elle, il avait continué le chemin jusqu’à la forêt de Y.________ et avait ensuite commencé à lui toucher les seins et d’autres parties du corps (D. 114 l. 57-59). Elle a précisé qu’elle avait toujours sur elle un petit couteau suisse pour sa sécurité (D. 114 l. 61-62). La témoin a déclaré être sortie en courant et que le prévenu l’avait rattrapée (D. 114 l. 62-63). Finalement, elle a indiqué être rentrée chez elle à pied (D. 114 l. 62-63). Alors qu’elle venait de décrire les faits dont elle avait été victime, M.________ a demandé à la police si c’était grave qu’elle se promène avec un petit couteau suisse (D. 114 l. 64), s’inquiétant visiblement plus pour d’éventuels actes illégaux qu’elle aurait pu commettre que de ceux commis par le prévenu. A ce titre, la Cour de céans souligne que M.________ a minimisé les actes commis par le prévenu à son égard, allant jusqu’à indiquer « ce qu’il a fait avec moi ce n’était pas grave » (D. 116 l. 162). Elle a déclaré ne jamais avoir raconté ce qui lui était arrivé car elle s’en fichait, précisant qu’elle savait se défendre (D. 340 l. 6-7). Sur remarque de la Présidente de première instance selon laquelle les faits décrits étaient graves, M.________ a déclaré qu’elle avait vécu pire au Brésil et qu’elle savait se défendre (D. 340 l. 11). Elle a déclaré ne pas se souvenir si le prévenu l’avait frappée (D. 114 l. 106) et a précisé que le prévenu ne l’avait pas retenue de force dans son taxi (D. 114 l. 109). Aussi, elle a affirmé que celui-ci ne lui avait pas proposé de payer le prix de la course autrement qu’en argent et ne lui avait pas demandé d’actes sexuels (D. 114 l. 77 et 80). Ces éléments constituent un indice clair de crédibilité des déclarations de M.________, cette dernière n’accablant d’aucune manière le prévenu allant jusqu’à minimiser les faits vécus, étant précisé qu’elle n’a pas dénoncé les faits dont elle a été victime. Bien au contraire, ce n’est que lorsque la partie plaignante lui a parlé des faits de la présente procédure qu’elle s’est souvenue de ce qui lui était arrivé, a reconnu le prévenu et a raconté son histoire. Bien que M.________ soit amie avec la partie plaignante, ce seul élément ne porte nullement préjudice à la crédibilité de ses déclarations, celle-ci n’ayant aucun intérêt à accabler le prévenu dans la présente procédure. En outre, il sied de souligner que, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, M.________ a confirmé que les faits dont elle avait été victime avaient été commis par le prévenu, précisant qu’il avait une barbe plus noire (D. 340 l. 1), confirmant ainsi le changement d’apparence du prévenu au fil du temps. 15.2 La Cour de céans relève que le profil de M.________ présente des similitudes avec celui de la partie plaignante, toutes deux étant brésiliennes (D. 116 l. 153) et ayant été agressées par le prévenu alors qu’elles rentraient seules chez elles. 22 Contrairement à ce qu’a avancé la défense, il ne peut être retenu que le prévenu ferait preuve d’une quelconque sensibilité à la cause des femmes. Au contraire, ses déclarations devant le Tribunal de première instance — « elles sont bourrées et après elles mentent » (D. 356 l. 22-23) — témoignent d’une attitude empreinte de condescendance à l’égard des femmes sous l’emprise de l’alcool. La Cour de céans souligne également que l’argument de la défense, fondé sur le nombre important de chauffeurs de taxi actifs à Bienne au moment des faits, ne remet pas en cause l’analyse de la 2e Chambre pénale quant à l’identité de l’auteur. En effet, il apparaît hautement improbable — pour ne pas dire impossible — que deux victimes distinctes aient pu, indépendamment l’une de l’autre, identifier spontanément le prévenu comme étant l’auteur des agressions qu’elles ont subies, et ce par simple hasard ou en se basant uniquement sur sa profession de chauffeur de taxi. Il convient de rappeler que la Ville de Bienne comptait 73 chauffeurs de taxi actifs à l’époque des faits. Partant, les déclarations de M.________ peuvent être prises en compte dans l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. 16. Déclarations de Z.________ 16.1 Lors de son audition du 4 novembre 2021 par-devant la police, Z.________ a déclaré ne pas se souvenir avoir effectué une course en relation avec l’adresse E.________ le 22 août 2021 vers 03:00 heures (D. 86 l. 61). Sur indication du nom de la partie plaignante, il a indiqué que ça ne lui disait rien (D. 86 l. 34). Il a indiqué qu’au moment de la course, il se trouvait à AA.________ et que le prévenu se trompait en indiquant qu’il avait pris cette course (D. 86 l. 41-42). Il a précisé utiliser sa AB.________ grise pour ses courses (D. 87 l. 64 et 67). À ce titre, la Cour de céans relève qu’il serait difficile de confondre une AB.________ grise avec un véhicule de type 4x4 tel que décrit par la partie plaignante lors de son audition du 23 février 2023 (D. 44 l. 87). En revanche, une telle confusion pourrait plus aisément survenir avec des véhicules comme le G.________ ou J.________ conduits par le prévenu. Cela tend à écarter l’implication de Z.________ et renforce la crédibilité des déclarations de la partie plaignante quant à l’identité de son agresseur. S’agissant du professionnalisme du prévenu, Z.________ a déclaré « il n’est pas bien » et a expliqué que lorsqu’il travaillait seul, le prévenu l’avait insulté et choisissait les clients à son avantage (D. 87 l. 71-72). Il a toutefois précisé qu’il ne travaillait pas avec lui et que s’il travaillait le week-end, c’était du samedi au dimanche (D. 87 l. 77-78). 16.2 Lors de son audition du 5 novembre 2021 par-devant la police, Z.________ a indiqué se souvenir que le soir des faits, la course ouverte n’était pas pour E.________ En effet, il a indiqué que, selon ses souvenirs, une femme attendait à la Place Centrale (D. 89 l. 54-55). En effet, le prévenu avait donné cette information par radio (D. 89 l. 57-59). Z.________ a confirmé ne pas avoir pris cette course dans la mesure où il attendait au Palais des Congrès en première place dans la file 23 d’attente (D. 89 l. 61-62 ; D. 90 l. 63-65). Il a toutefois indiqué ne pas se souvenir par quel chauffeur cette course avait été prise (D. 90 l. 67-68). 16.3 La Cour de céans relève que Z.________ n’a pas chargé inutilement le prévenu, se contentant d’indiquer qu’il avait eu des problèmes avec lui dans le cadre du travail tout en précisant ne jamais avoir entendu que le prévenu aurait eu des problèmes avec des clients (D. 87 l. 78). Il a toutefois immédiatement désigné le prévenu comme étant le chauffeur qui avait pris la course en direction de E.________. En outre, Z.________ a spontanément déclaré qu’il avait effectué une course depuis le Palais des Congrès dans une direction inconnue le soir des faits, course qu’il avait pourtant omis d’inscrire dans son carnet (D. 90 l. 70-73). Cet élément plaide également en faveur d’une bonne crédibilité de ses déclarations. Sur question de savoir s’il était possible que la course oubliée ait été faite en direction de E.________, Z.________ a répondu par la négative et a indiqué que s’il avait fait cette course, c’est sûr qu’il s’en souviendrait (D. 90 l. 94-96). 16.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations de Z.________ peuvent être prises en compte dans l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. 17. Déclarations du prévenu 17.1 S’agissant du critère de la genèse des déclarations du prévenu, il sied de relever que la première audition de ce dernier s’est déroulée le 26 octobre 2021, soit près de deux mois après les faits. 17.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, les éléments ci- après doivent être relevés. 17.3 Concernant le ton utilisé par le prévenu, la Cour de céans relève que celui-ci paraissait particulièrement détaché, voire par moment presque amusé, lors de l’audience des débats en appel, contrairement à l’affirmation de la défense selon laquelle il serait profondément affecté ou anéanti par la procédure. 17.4 S’agissant d’éventuelles exagérations dont aurait fait preuve le prévenu, il sied de relever, à l’instar du Tribunal de première instance, que celui-ci a continuellement persisté à dénoncer le comportement présumé de tiers sans aucune relation avec la procédure. A titre d’exemple, sur opposition d’une annotation au journal de police du 27 août 2021 (D. 149) selon laquelle il était connu dans le milieu des taxis pour des comportements problématiques avec les clientes, le prévenu a déclaré « je suis sûr que c’est AC.________ qui fait du théâtre derrière mon dos car je suis son concurrent » (D. 77 l. 214-215). L’appelant a ensuite déclaré devant le Tribunal de première instance qu’il n’avait pas un bon contact avec « AC.________ » et qu’ils ne se parlaient plus depuis qu’il avait quitté AD.________. Il a ainsi expliqué qu’il était évident que « AC.________ » allait mal parler de lui (D. 354 l. 41-43). On relèvera une tendance du prévenu à vouloir détourner l’attention des autorités, cherchant d’autres personnes à accuser, que ce soit le dénommé « AC.________ » ou la partie plaignante. A noter que le prévenu est allé jusqu’à 24 déposer plainte contre la partie plaignante pour diffamation (D. 65 l. 162), estimant qu’il était clair et net que celle-ci mentait (D. 65 l. 156-157). Il résulte ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en défaveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 17.5 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour de céans ne relève, à l’instar du Tribunal de première instance, aucun élément pertinent pour l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu. 17.6 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, les éléments ci-après doivent être mis en exergue. 17.7 Le prévenu a continuellement nié les faits qui lui sont reprochés, affirmant que la partie plaignante n’était pas montée dans son taxi en 2021 (D. 73 l. 84). Sur question de savoir comment s’était passé le trajet du 22 août 2021 avec la partie plaignante, le prévenu a immédiatement répondu « ce n’est pas moi. Si je la vois sur la route, je la connais même pas » (D. 62 l. 48-49). De façon pour le moins étrange, le prévenu s’est alors lancé dans un récit libre, expliquant qu’un jour à cette période, alors qu’il se trouvait vers la route de Neuchâtel, il aurait entendu dans la « funk » AE.________ dire qu’il y avait une commande ouverte à E.________ (D. 62 l. 48-53), soit à l’adresse de la partie plaignante. Il a ensuite spontanément indiqué qu’un chauffeur du nom de Z.________ s’était occupé de la course (D. 63 l. 55). Il a confirmé cette version lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance (D. 354 l. 28). 17.8 Sur opposition du fait que la partie plaignante l’avait identifié comme auteur des faits et avait fourni son numéro de téléphone, son numéro de plaque et identifié son taxi, le prévenu a simplement répondu « Quel type de taxi ? Ce n’est certainement pas vrai » (D. 74 l. 114). Sur question de savoir pourquoi la partie plaignante mentirait, le prévenu a tenté de dénoncer un complot, expliquant que la partie plaignante était montée dans un autre taxi. Il s’est alors lancé dans des explications peu compréhensibles sur un épisode qui se serait produit à une date inconnue, sans aucun lien avec les faits (D. 75 l. 140-145), tentant visiblement de se victimiser. Il a déclaré penser que quelqu’un faisait du théâtre derrière son dos (D. 75 l. 149-150). La Cour de céans constate ainsi une tendance du prévenu à adapter son discours en fonction des éléments auxquels il est confronté ainsi qu’une tendance constante à se victimiser et à trouver des justifications pour les faits qui lui sont reprochés en rejetant la faute sur les autres. Or, s’il avait réellement été étranger aux faits, le prévenu disposait dès l’origine de moyens de défense simples, objectifs et immédiatement vérifiables. Il pouvait, par exemple, demander sans délai la vérification du carnet de courses d’AE.________ ou remettre spontanément le disque du tachygraphe sur lequel la défense a ultérieurement fondé l’essentiel de son argumentation. Le fait qu’il se soit abstenu 25 de le faire et que ce disque de tachygraphe n’ait été transmis aux autorités que plus de 26 mois après les faits — comme il sera relevé ultérieurement dans les considérants — fragilise considérablement la crédibilité de ses explications et ne saurait jouer en sa faveur. 17.9 Plusieurs divergences ressortent des déclarations du prévenu. En effet, lors de son audition du 26 octobre 2021 par-devant la police, il a déclaré qu’il n’avait plus vu la partie plaignante depuis l’épisode de la veste (D. 62 l. 44-45). Lors de son audition du 7 novembre 2023 par-devant le Ministère public, sur présentation d’une photo de la partie plaignante, le prévenu a indiqué penser l’avoir déjà vu dehors (D. 72 l. 25-26), avant d’indiquer qu’il n’avait plus vu la partie plaignante depuis plus de 5 ans (D. 76 l. 187). Sur opposition des déclarations de la partie plaignante, le prévenu a finalement admis l’avoir vue au restaurant X.________, précisant ne pas l’avoir fixée des yeux (D. 76 l. 200-201). Sur question de savoir combien il mesurait, le prévenu a refusé de répondre et a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire, s’empressant de rappeler qu’il n’avait pas revu la partie plaignante depuis longtemps (D. 78 l. 274-275). Finalement, lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, le prévenu a affirmé être sûr de ne pas avoir vu la partie plaignante depuis 2018 (D. 354 l. 7), avant d’admettre dans la même audition l’avoir croisée pour la dernière fois au service des habitants (D. 355 l. 30). Il a également nié avoir fixé la partie plaignante à X.________ et contesté les déclarations en lien avec l’épisode du bus (D. 354 l. 17). La manière dont le prévenu a insisté sur le fait qu’il n’aurait plus revu la partie plaignante depuis 2018 mêlé aux contradictions de ses déclarations à ce sujet ne font que souligner le manque de crédibilité dont le prévenu a fait preuve tout au long de la procédure. Il sied de relever que le prévenu a été en mesure de fournir le numéro de téléphone de la partie plaignante (D. 63 l. 61), se souvenant visiblement très bien de la personne qu’il n’aurait, selon ses dires, plus vu depuis 2018. A ce titre, la 2e Chambre pénale rappelle que le prévenu a déclaré lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance qu’il avait jusqu’à 20 clients par jour et encore plus le week-end (D. 355 l. 26-27). Il apparaît ainsi tout à fait surprenant que le prévenu se souvienne d’une cliente qu’il aurait conduite seulement 2 ou 3 fois en 2018 selon ses dires (D. 72 l. 29-30), plusieurs années après. A cela s’ajoute le fait que, lors de sa première audition du 26 octobre 2021 par-devant la police, le prévenu a déclaré qu’une femme avait oublié sa veste ou son pull dans son taxi et prétendu ne pas avoir vu cette personne depuis qu’il avait quitté AD.________ en 2018 (D. 62 l. 43-44), se rappelant alors d’un oubli de veste dans son taxi s’étant déroulé plus de deux ans avant les faits. Il est tout à fait atypique, au vu de la quantité de courses effectuées par le prévenu, que celui-ci se souvienne d’une ancienne cliente avec laquelle il n’aurait plus eu de contact depuis 2018 trois ans plus tard. 17.10 Les déclarations du prévenu quant à ses comportements problématiques avec les femmes sont des plus étranges. En effet, sur opposition d’une annotation au 26 journal de police du 27 août 2021 selon laquelle il était connu dans le milieu des taxis pour des comportements problématiques avec les clientes (D. 149), le prévenu a déclaré « je suis sûr que c’est AC.________ qui fait du théâtre derrière mon dos car je suis son concurrent » (D. 77 l. 214-215). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, il a précisé qu’il n’avait pas un bon contact avec « AC.________ » et qu’il ne se parlaient plus depuis qu’il avait quitté AD.________. Il s’est contenté d’indiquer qu’il était évident qu’il allait mal parler de lui (D. 354 l. 41-43). Sur opposition des déclarations de Z.________ selon lesquelles il ne serait pas quelqu’un de bien, le prévenu a simplement indiqué qu’il n’avait pas de problème avec Z.________ (D. 355 l. 3-4). En outre, sur question de savoir s’il avait déjà eu des relations avec des clientes, il a déclaré « on a toujours des relations, des contacts… on parle » (D. 79 l. 288). Sur précision de la question, le prévenu a répondu par la négative, précisant qu’il n’avait pas eu de relations affectives ou sexuelles. Il a déclaré que de telles questions l’énervaient de même que le fait d’être auditionné comme s’il avait fait une « grande chose sexuelle ou comme ça », précisant une nouvelle fois que cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas vu la partie plaignante (D. 79 l. 290-292). Ces différents éléments plaident pour une crédibilité médiocre, celui-ci tentant continuellement de trouver une justification aux faits qui lui sont reprochés, accablant les autres pour expliquer les faits qui lui sont reprochés. 17.11 Sur opposition des accusations de la partie plaignante portées à son encontre, il a déclaré « j’ai rien fait, puisque moi, j’ai pas fait la course » (D. 64 l. 115), avant d’indiquer, sur exposé des différentes blessures subies par la partie plaignante, « ça c’est pas moi, ça c’est sûr, 100 % » (D. 64 l. 130). Sur présentation du dossier de photographies sur lequel la partie plaignante avait entouré son visage, le prévenu a déclaré « ce n’est pas normal. Mais vous faites votre travail » (D. 63 l. 63-65). Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas possible qu’il ne se souvienne pas de ce trajet (D. 63 l. 68). Sur précision du fait que la course en question allait de la Place Centrale au E.________, le prévenu a déclaré qu’il était alors sûr de ne pas avoir effectué cette course (D. 63 l. 76). La 2e Chambre pénale rappelle toutefois qu’au vu de la quantité de courses effectuées par le prévenu, il semble curieux que celui-ci puisse affirmer avec une telle certitude plus de deux mois après les faits ne pas avoir effectué ce trajet. 17.12 En outre, il sied de souligner que lors de son audition du 7 novembre 2023 par- devant le Ministère public, le prévenu a confirmé qu’il garait de temps en temps son taxi vers le Palais des Congrès les week-ends (D. 72 l. 55-56). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, le prévenu a confirmé avoir été en service avec son taxi G.________ le 22 août 2021 jusqu’à 03:40 heures (D. 353 l. 42). 17.13 Concernant les propos de l’appelant par-devant la 2e Chambre pénale, la Cour de céans relève que, interrogé sur sa dernière condamnation du 5 octobre 2023, et bien que le jugement soit entré en force, le prévenu a persisté à nier les faits. Il a 27 affirmé ne pas être impliqué dans le trafic pour lequel il a pourtant été condamné en deuxième instance également, cherchant ainsi à minimiser une nouvelle fois sa responsabilité. Cette attitude illustre une tendance constante du prévenu à refuser toute remise en question et à se distancer des faits établis par des décisions judiciaires définitives. Par ailleurs, le prévenu a tenté de renforcer sa thèse d’un prétendu complot en affirmant que, lorsqu’il avait croisé la partie plaignante à la Place de la Croix, celle-ci et sa compagne l’auraient regardé avec « un sourire moqueur ». Un tel comportement démontre non seulement son absence de remise en cause personnelle, mais également une propension à se positionner systématiquement en victime, rejetant sur les autres la responsabilité des faits qui lui sont reprochés. 17.14 Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’instar des précédents critères, celui du contenu des déclarations ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité des propos du prévenu. 17.15 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 17.16 S’agissant des déclarations de Z.________, celui-ci a déclaré lors de son audition du 5 novembre 2021 par-devant la police se souvenir que le soir des faits, la course en question n’était pas pour E.________, mais a précisé qu’une femme attendait à la Place Centrale (D. 89 l. 57-59). Il a également déclaré que cette information avait été donnée par le prévenu par radio (D. 89 l. 57-59). 17.17 S’agissant des déclarations de M.________, il sied de rappeler que cette dernière a reconnu le prévenu comme étant l’auteur de faits similaires dont elle a été victime, portant le discrédit sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il s’agirait de simples rumeurs racontées derrière son dos. 17.18 S’agissant du disque tachygraphe du véhicule qui aurait été conduit par le prévenu le soir des faits (D. 20), la 2e Chambre pénale considère, à l’instar du Tribunal de première instance, qu’il n’a aucune valeur probante. En effet, l’appareil embarqué n’était manifestement pas destiné à enregistrer spécifiquement la course effectuée avec la partie plaignante le soir des faits, celui-ci étant avant tout et par nature destiné à contrôler le respect des règles de sécurité en matière de temps de travail applicables aux professionnels du secteur. À noter que 11 disques ont été remis au Procureur, dont 9 n’ont aucun lien avec les faits reprochés. Ces disques n’ont été transmis à la police que sur mandat d’investigation du Procureur en date du 17 novembre 2023 (D. 11), soit plus de 26 mois après les faits. La Cour de céans relève qu’il est particulièrement surprenant que le prévenu ne les ait pas fournis spontanément, alors même que la défense s’appuyait sur ces disques pour soutenir de manière décisive l’innocence du prévenu. Par ailleurs, il ressort du rapport de police du 9 janvier 2024 (D. 13-14) qu’il est seulement « probable », sur la base d’un nom manuscrit, que le conducteur ait été le prévenu, mais qu’aucune certitude ne peut être établie. Le rapport précise également qu’il est impossible de 28 déterminer l’année d’insertion des disques, celle-ci n’ayant pas été indiquée. Ces éléments démontrent que ce moyen de preuve est extrêmement fragile, facilement falsifiable et ne présente donc aucune valeur probante. La Cour de céans relève également que, par décision du 14 mai 2025 (D. 623-632), le Département biennois de la sécurité publique a constaté que le prévenu avait, par le passé, adopté un comportement irrespectueux des dispositions légales dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, notamment en matière d’usage du tachygraphe et de consignation des durées de travail, de conduite et de repos. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que les disques présentés par la défense ne peuvent en aucun cas constituer une preuve fiable et ne sauraient être retenus pour démontrer l’innocence du prévenu. La Cour de céans considère qu’il en va de même du cahier des courses du prévenu (D. 70), rappelant que le Tribunal de première instance a retenu à juste titre qu’il était évident que le prévenu n’aurait pas inscrit dans son carnet une course lors de laquelle il aurait agressé la partie plaignante. 17.19 En résumé et sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les déclarations du prévenu en lien avec les faits reprochés ne sont pas crédibles. 18. Version retenue des faits 18.1 La Cour de céans considère comme établis les faits décrits aux lettres a) et b) de l’ordonnance pénale du 31 mai 2024, laquelle tient lieu d’acte d’accusation (D. 242- 244). Il est ainsi retenu que, le 22 août 2021 à Bienne, le prévenu a, dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, retenu la partie plaignante par l’épaule et le bras à l’intérieur de son véhicule, l’empêchant de sortir, jusqu’à ce qu’elle le frappe de la main droite pour qu’il la relâche. Dans ce même contexte, il l’a empoignée fermement à la cuisse gauche et au bras gauche, puis l’a frappée sur le côté droit de la tête, ce qui a entraîné l’apparition de plusieurs hématomes sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite de la partie plaignante. IV. Droit 19. Droit applicable 19.1 Les faits sont postérieurs à la réforme du droit des sanctions du 1er janvier 2018 mais antérieurs à la réforme sur l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Dans la mesure où cette modification de la loi est uniquement de nature rédactionnelle, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’aCP, conformément au principe de non-rétroactivité. 29 20. Arguments des parties 20.1 Me L.________ et Me B.________ n’ont pas plaidé le droit. 20.2 Me D.________ a critiqué la faiblesse des qualifications juridiques retenues et a souligné que malgré le classement intervenu en première instance, les autres infractions restaient établies en l’espèce. 21. Contrainte 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 413-414), avec les quelques compléments suivants. 21.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait violence, il suffit que le type et l'intensité de la force choisie par l'auteur soient de nature à briser la libre volonté de la victime. La mesure dans laquelle un acte de violence doit être atteint pour que l'art. 181 aCP soit rempli ne se décide donc pas sur la base de critères absolus, mais sur celle de critères relatifs. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister par l'action de l'auteur. Il suffit qu'elle soit affectée dans sa liberté d'action ou de volonté de telle sorte que la formation de sa volonté apparaisse comme déterminée par l'auteur (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 181 CP). Le Tribunal fédéral a admis l’usage de la force dans le cas où un homme avait tiré par le bras une femme de corpulence frêle pour la faire entrer dans son appartement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.3). 21.3 En l’espèce, le prévenu a utilisé la force physique, soit un moyen de contrainte, en saisissant avec une grande force l’épaule et le bras gauche de la partie plaignante, afin d’obliger cette dernière à rester dans le véhicule. Cette contrainte était de toute évidence illicite. En effet, tant le moyen utilisé que le but recherché, soit empêcher la partie plaignante de sortir du taxi, étaient contraires au droit. Ce faisant, le prévenu a empêché la victime de prendre la fuite, alors qu’elle tentait de quitter le taxi. La partie plaignante a donc dû modifier son comportement en conséquence de la contrainte exercée, le lien de causalité étant établi. Il est à ce titre rappelé que pour qu’il y ait contrainte, il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP). Le prévenu a agi avec conscience et volonté, par dol direct. 21.4 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, infraction commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________. 30 22. Lésions corporelles simples 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 414-415), avec les quelques compléments suivants. 22.2 L’art. 123 ch. 1 aCP couvre toutes les lésions corporelles qui ne sont pas encore considérées comme graves au sens de l’art. 122 aCP, mais qui ne sont plus non plus de simples voies de fait au sens de l’art. 126 aCP. L’intégrité physique est atteinte au sens d’une lésion corporelle lorsque des blessures ou des lésions internes ou externes sont infligées qui nécessitent au moins un certain traitement et un certain temps de guérison, par exemple des contusions avec hématomes et des éraflures, dans la mesure où elles dépassent de loin les simples égratignures. Il n’est toutefois pas exigé que les atteintes physiques nécessitent l’intervention d’un médecin. A l’inverse, on peut parler de simples voies de fait lorsque les écorchures, égratignures, contusions ou simples bleus sont manifestement si bénins qu’ils passent et guérissent en très peu de temps (ANDREAS ROTH/ANNE BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 4 ad art. 123 CP). 22.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les atteintes à l’intégrité physique provoquées par des coups ou d’autres causes du même genre se manifestent sous forme de meurtrissures, d’écorchures, griffures et contusions, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 25 consid. 2a). En présence d’une atteinte à l’intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 aCP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. 22.4 Dans le cas d’un coup de poing donné au visage ayant provoqué un hématome sous-orbitaire, le Tribunal fédéral a retenu qu’il s’agissait d’une lésion du corps humain, même si celle-ci était superficielle et de peu d’importance. Il a ainsi considéré qu’on ne se trouvait pas en présence d’un coup qui n’avait provoqué qu’une douleur, éventuellement une rougeur passagère. Le Tribunal fédéral a précisé qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 22.5 S’agissant de l’intention, il sied de rappeler que les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, 31 même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2, 2e phrase aCP). Il n’est pas nécessaire que l’auteur approuve l’idée que l’infraction se réalise. Il suffit qu’il s’accommode de la perspective que l’infraction se réalise, même s’il est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable (KATIA VILLARD/BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 64 ad art. 12 CP). 22.6 En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en empoignant fortement la partie plaignante à la cuisse gauche et au bras gauche et en frappant cette dernière sur le côté droit de la tête, le prévenu a infligé à la partie plaignante des douleurs relativement importantes et une atteinte à l’intégrité corporelle d’une durée certaine, dépassant largement le simple trouble passager du sentiment de bien-être. Les blessures constatées sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite de la partie plaignante dépassent le seuil des voies de fait au vu des séquelles qui ont duré plusieurs jours. Le lien de causalité entre les coups du prévenu et les lésions de la partie plaignante est également réalisé. Enfin, le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle, à tout le moins sous forme du dol éventuel, dès lors que pour occasionner des lésions telles que subies par la partie plaignante, la force exercée devait être considérable, le prévenu ayant ainsi forcément envisagé la survenance de telles lésions et accepté celles-ci au cas où elles se produiraient. 22.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP, infraction commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________. V. Peine 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 416-417). 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 417-418). 24.2 Les infractions à juger sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La juge de première instance aurait dû prendre en compte le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2023 (SK 22 479) qui concernait des infractions à la Loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) et à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) pour déterminer le genre de peine à 32 appliquer. Ces récidives alors même que le prévenu faisait déjà l’objet d’une procédure pénale conjugués à l’absence de remise en question auraient pu justifier le prononcé d’une peine privative de liberté. Toutefois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée. 25. Cadre légal et concours 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 418). 25.2 La pluralité d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 aCP pour la fixation de la peine pécuniaire. 25.3 Dans la présente affaire et vu l’absence d’appel ou d’appel-joint du Parquet général, le cadre légal théorique va de 3 à 180 jours-amende. 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 419), avec les quelques précisions suivantes. 26.2 Concernant la manière dont le prévenu est passé à l’acte, il sied de rappeler que celui-ci a profité d’une victime alcoolisée et a agi en toute discrétion à l’intérieur de son taxi, ce qui est particulièrement vil dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, le prévenu s’en est pris à une jeune femme, en pleine nuit, qui rentrait seule chez elle. Un chauffeur de taxi devrait être une personne à qui on peut faire entièrement confiance. La volonté délictuelle du prévenu était importante, puisqu’il n’a véritablement cessé ses agissements que lorsque la partie plaignante s’est défendue suffisamment fort pour qu’il ne soit plus capable de la retenir à l’intérieur du véhicule. Il est rappelé que le prévenu a agi dans un but purement égoïste, profitant de l’état de fatigue et d’ébriété dans lequel se trouvait la partie plaignante vraisemblablement pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles. Sous cet angle, on ne peut que déplorer la mise en accusation lacunaire et partiellement erronée (confrontation à un acte d’ordre sexuel) qui occulte les motifs réels du prévenu, très éloignés d’une simple altercation qui aurait pu se produire par exemple si la partie plaignante avait refusé de régler la course. 26.3 S’agissant des conséquences des agissements du prévenu, la Cour de céans relève que la partie plaignante a souffert d’un état de stress post-traumatique suite aux faits. Elle s’est également plainte de cauchemars et de nervosité la contraignant à déménager pour ne plus être confrontée au prévenu. Il ressort du rapport médical du Centre AH.________ du 7 août 2025 que la partie plaignante a fait l’objet d’un suivi thérapeutique jusqu’en 2025, son dernier entretien remontant au 7 avril 2025. Quant aux blessures physiques subies, bien que celles-ci ne présentent aucune gravité particulière, il sied tout de même de préciser que trois blessures ont été infligées au total. 33 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère tant pour l’infraction de contrainte que pour les lésions corporelles simples. 27.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 419-420), sous réserve des quelques précisions suivantes. 28.2 Le prévenu est né le AF.________ en Turquie. Il travaillait jusqu’en mai 2025 comme chauffeur de taxi indépendant à Bienne, étant précisé que les infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure ont été commises dans le cadre de cette activité. S’agissant de ses relations familiales, l’appelant est marié et vit avec son épouse et leur fils commun qui dispose d’un emploi. Il a également une fille qui vit aux Pays-Bas. 28.3 S’agissant du parcours criminel du prévenu, il sied de relever que ce dernier a fait l’objet de deux autres condamnations sur une période de moins de deux ans. En effet, le casier judiciaire du prévenu, actualisé le 3 juin 2025, rapporte que le prévenu a été condamné : - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 28 décembre 2021 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de CHF 50.00 avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 500.00 pour contrainte, menaces et injure ; - par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2023 sur appel contre un jugement du 22 février 2022 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende de CHF 100.00 avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.00 pour délit contre la loi sur les armes et délits contre la loi sur les stupéfiants. 28.4 Le jugement rendu le 5 octobre 2023, bien que portant sur des faits antérieurs à ceux de la présente procédure, est révélateur pour apprécier le parcours pénal du prévenu. Il ressort en effet dudit jugement qu’entre le 3 juin 2020 et le 25 juin 2020, le prévenu a utilisé à vingt reprises son taxi pour transporter, à la demande d’un membre supérieur d’une organisation criminelle albanaise, des individus impliqués dans un trafic d’héroïne à divers points de contact dans plusieurs villes du canton de Berne. Il leur a également fourni une carte SIM et des vivres. Or, la présente procédure concerne des faits commis en août 2021, soit alors qu’une procédure pénale était déjà ouverte à son encontre pour des infractions liées à l’usage 34 criminel de son taxi. Les faits à l’origine de la condamnation du 28 décembre 2021 ont été commis en octobre 2021, alors que la présente procédure était déjà en cours. Cela démontre une absence totale de réaction ou de volonté de se conformer à la loi, malgré la connaissance d’une instruction en cours. Cet élément est révélateur d’un usage détourné et conscient de sa fonction de chauffeur de taxi à des fins criminelles, ce qui aggrave le profil pénal du prévenu dans le cadre de la présente procédure. 28.5 La Cour de céans souligne que, même si les condamnations précédentes ont été prononcées pour des faits antérieurs ou distincts, elles révèlent un comportement réitéré et une propension à commettre des infractions d’une certaine gravité, notamment en exploitant son statut professionnel à des fins illicites. En particulier, le fait que le prévenu ait continué à commettre des actes répréhensibles, alors même que la procédure relative aux infractions à la LStup et à la LArm était en cours, démontre un manque manifeste de respect pour la loi et pour les autorités. La défense du prévenu repose sur le fait que la victime ne l’aurait pas correctement identifié et qu’il ne serait donc pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Ce moyen, s’il relève du droit de défense, souligne toutefois l’absence totale de remise en question du prévenu. Cette posture empêche toute manifestation de repentir ou d’acceptation de ses responsabilités. 28.6 Tout au long de la procédure, le prévenu a fait preuve d’un manque flagrant d’introspection. Il ne s’est pas contenté de nier les faits qui lui sont reprochés, ce qui est d’ailleurs son droit le plus strict, mais est allé jusqu’à jeter des accusations mensongères contre un collègue, modifier son apparence physique pour semer le doute quant à son identification et multiplier les réquisitions de preuve non pertinentes. 28.7 Cette continuité délictueuse et le contexte professionnel utilisé pour faciliter des infractions pénales justifient une appréciation défavorable des éléments personnels du prévenu. En effet, cette récidive circonstanciée, bien qu’elle ne constitue pas une récidive au sens strict pour la présente procédure, exerce une influence aggravante sur l’évaluation globale de la peine. 28.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un 35 repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 28.9 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement à moyennement défavorables et justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble à prononcer. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 Lesdites recommandations préconisent, pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales dans ce cas de figure : lors d’une dispute verbale dans un bar l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 29.3 S’agissant de la contrainte, le cas envisagé par les recommandations de l’AJPB diffère considérablement du cas d’espèce, de sorte de la Cour de céans ne peut s’y référer. 29.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 aCP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 29.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 aCP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 29.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se 36 reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 29.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 29.8 En l’occurrence, un premier jugement (ordonnance pénale) a été rendu par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 28 décembre 2021, condamnant le prévenu pour des faits de contrainte, menaces et injure commis le 12 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.00 ainsi qu’à une amende de CHF 500.00. Par la suite, un second jugement a été prononcé le 5 octobre 2023 par la Cour suprême du canton de Berne, portant sur des faits distincts, à savoir des infractions à la LArm et à la LStup commises entre le 3 juin 2020 et le 25 juin 2020, soit avant les infractions jugées en 2021. Ce second jugement a abouti à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.00 et à une 37 amende d’un montant de CHF 2'500.00, le tout à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2021. Il est précisé dans ce contexte que si la Cour de céans en avait eu la possibilité, elle aurait infligé une peine privative de liberté au prévenu, ce qui n’a pas été possible en raison de l’interdiction de la reformatio in peius (ch. 24.2 des motifs). 29.9 Dans le cadre de la présente procédure, portant sur des faits commis le 22 août 2021 – soit entre ceux jugés en octobre 2023 (commis en juin 2020) et ceux jugés en décembre 2021 (commis en octobre 2021) – la peine à prononcer doit être considérée comme complémentaire tant à la peine du 28 décembre 2021 qu’à celle du 5 octobre 2023 (SK 22 479). En effet, la peine infligée en 2023 était déjà complémentaire au jugement de 2021. Par conséquent, l’application de l’art. 49 al. 2 aCP impose de déterminer la peine d’ensemble hypothétique qui aurait été infligée si le prévenu avait été jugé en une seule fois pour l’ensemble des infractions commises en juin 2020, août 2021 et octobre 2021. Il conviendra dès lors de déduire les peines déjà prononcées le 28 décembre 2021 et 5 octobre 2023 pour fixer la présente peine complémentaire. 29.10 Conformément à la méthode exposée, la Cour de céans doit d’abord identifier l’infraction la plus grave parmi l’ensemble de celles à considérer dans l’hypothèse d’un jugement unique, incluant les infractions à la LArm et à la LStup jugées en 2023, les faits de contrainte, menaces et injure jugés en 2021 ainsi que les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Il convient de relever qu’en l’espèce, plusieurs infractions présentent une même commination légale, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. A cet égard et bien que les infractions à la LArm et à la LStup présentent une certaine gravité, notamment en raison du danger potentiel pour la collectivité, la Cour de céans considère que les lésions corporelles simples commises le 22 août 2021 représentent, dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave. Cette appréciation repose sur l’atteinte directe à l’intégrité physique de la partie plaignante, bien juridique fondamental qui prévaut, en l’occurrence, sur la mise en danger abstraite que représentent les infractions à la LArm et à la LStup (en qualité de complice pour la seconde infraction). Au vu de ce qui suit, s’il avait été retenu que les infractions les plus graves concernent en réalité les délits à la LStup, cela n’aurait toutefois aucune influence sur la peine finalement prononcée. 29.11 Bien qu’il s’agisse d’une seule infraction au sens juridique, le caractère multiplié des atteintes physiques et la localisation des différentes blessures traduisent un comportement particulièrement agressif et répété (pendant une durée très courte il est vrai) à l’encontre de la partie plaignante. Ces circonstances rendent l’infraction plus grave qu’une simple lésion unique causée par un acte isolé. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que les faits du cas particulier – également en raison du mode opératoire – sont plus graves que le cas prévu par les recommandations de l’AJPB. En effet, si chaque lésion prise isolément présente une gravité modérée, leur cumul, la persistance des lésions pendant plusieurs jours, une incapacité de 38 travail s’étalant sur plusieurs mois et les conséquences sur le plan psychologique pour la victime justifient une appréciation nettement plus sévère. Dans ce contexte, la Cour de céans retient qu’une peine de base de 120 jours-amende se justifierait pleinement pour réprimer l’infraction de lésions corporelles simples en cause. 29.12 En ce qui concerne la contrainte exercée sur la partie plaignante, soit le fait de la retenir physiquement pour l’empêcher de sortir du véhicule, ce comportement a porté atteinte à sa liberté d’action. Il sied toutefois de relever que l’atteinte à la liberté a été relativement brève, mais violente et traumatisante pour la victime. La fonction exercée par le prévenu (qui aurait dû être digne de confiance) et les intentions probables de ce dernier renforcent la gravité des circonstances. La Cour de céans considère ainsi qu’il se justifie en l’espèce de fixer la peine pécuniaire à 60 jours-amende, celle-ci devant être réduite à 40 jours-amende pour tenir compte du concours. 29.13 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour les lésions corporelles simples (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 120 jours - aggravation pour la contrainte + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 160 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 50 jours-amende pour contrainte, menaces et injures (jugement du 28.12.2021) + 40 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 100 jours-amende pour infraction à la LArm et la LStup (jugement du 25.10.2023) + 80 jours Total résultant de l’aggravation 280 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 28.12.2021) - 50 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 25.10.2023) - 100 jours Soit une peine complémentaire de 130 jours 29.14 En raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables et du fait que le prévenu a démontré une sensibilité quasiment nulle à une procédure pénale ouverte à son encontre, la peine doit être aggravée de 20 jours, passant ainsi à 150 jours. 29.15 Toutefois, en raison d’une violation manifeste du principe de célérité durant l’instruction (le Procureur compétent ayant négligé l’instruction pendant presque 22 mois), cette peine est réduite à 130 jours. 29.16 Au vu des deux condamnations précitées, des principes en matière de concours rétrospectif et du maximum légal de 180 jours-amende pour une peine pécuniaire, 39 la peine pouvant finalement être prononcée n’est cependant plus que de 30 jours- amende. 30. Montant du jour-amende 30.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 30.2 En l’espèce, la première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 110.00 compte tenu de la situation financière du prévenu. En appel, le prévenu a déclaré être actuellement sans emploi. Il ressort en effet d’un courrier de Me B.________ du 15 mai 2025 adressé à la Ville de Bienne (D. 648) et de la réponse de la Ville de Bienne du 16 mai 2025 (D. 649) que les autorisations du prévenu de détenir et de conduire un taxi ont été déposées, le privant ainsi de la possibilité d’exercer sa profession. 30.3 Au vu du fait que le prévenu semble pour l’instant ne plus exercer d’activité lucrative, mais que cette situation est selon toute évidence provisoire, il convient de fixer à CHF 30.00 le montant du jour-amende. 31. Sursis 31.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 31.2 La Cour de céans constate que le prévenu avait déjà commis les infractions en cause lorsque les faits du jugement du 28 décembre 2021 sont survenus. Il faisait par ailleurs l’objet d’une procédure pénale ayant abouti au jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2023. Bien que cet élément n’ait pas été pris en compte en première instance, l’octroi du sursis doit être confirmé en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, la Cour de céans étant également liée sur ce point. 40 VI. Action civile 32. Tort moral 32.1 En ce qui concerne les généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 422-424). 32.2 La première instance a accordé à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2021. Pour parvenir à ce résultat, la Présidente de première instance s’est basée sur « La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes » de l’Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019, la jurisprudence pour des cas similaires, notamment l’arrêt de la Cour de justice genevoise AARP/351/2024 du 26 septembre 2024, ainsi que sur la pratique du Tribunal régional dans ce genre d’affaires. 32.3 Il sied de relever que les faits de l’arrêt genevois susmentionné sont notablement différents de ceux du cas particulier. En effet, la Cour de justice genevoise avait reconnu un auteur coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP pour avoir touché sa victime sur le corps puis sur les seins et le sexe, par-dessus ses vêtements, alors qu’elle était endormie, avant de l’embrasser et de lui caresser les fesses. La Cour de justice genevoise avait accordé une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2021. Dans la présente procédure, le prévenu a été uniquement reconnu coupable de contrainte et de lésions corporelles simples. 32.4 Il s’avère toutefois en l’espèce que la partie plaignante a bel et bien subi une atteinte à son intégrité corporelle – même si celle-ci est heureusement demeurée légère. Les actes commis par le prévenu ont par ailleurs causé un état de stress post-traumatique chez la partie plaignante, qui a été suivie au Centre de psychiatrie et psychothérapie AH.________ en 2025 et présente toujours des flashbacks, des cauchemars, une nervosité et une irritabilité exacerbées, une hypersensibilité ainsi que des pensées suicidaires (D. 715-716). Celle-ci a été contrainte de déménager pour ne plus croiser le prévenu. Ainsi, au vu de l’atteinte subie par la partie plaignante, à deux de ses biens juridiques protégés, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnisation pour tort moral. 32.5 La manière dont le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté de la partie plaignante a occasionné à celle-ci un trouble qui mérite une réparation dépassant clairement le seuil d’un montant symbolique. Le montant de CHF 1'000.00 plus intérêts tel que fixé en première instance est approprié en l’espèce. 41 VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 425). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure (de première instance) s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 34.2 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 10'116.40 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, motivation écrite comprise). 35. Il sied de relever qu’aucun frais n’a été distrait en première instance pour le classement intervenu s’agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. A la lumière de la déclaration d’appel et de la plaidoirie de Me B.________, ce point doit être réexaminé. Etant donné qu’il s’agit d’une des trois infractions renvoyées par le Ministère public dans la présente procédure, une distraction de frais aurait dû être opérée pour ce classement. Ainsi, une distraction doit être opérée sur le montant de CHF 10'116.40 en lien avec le classement prononcé. Comme aucune mesure d’instruction spécifique n’a été réalisée à ce sujet et qu’il s’agissait d’une possible contravention uniquement, la distraction d’un montant de CHF 500.00 est justifiée, ce montant devant être mis à la charge du Canton de Berne. 36. Deuxième instance 36.1 Vu la nécessité de tenir audience et les divers actes d’instruction en deuxième instance, les frais de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00, en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures 42 jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 70 % (soit CHF 2’100.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 30 % (soit CHF 900.00). Cette répartition se fonde sur le fait que le prévenu n’a pas obtenu gain de cause sur les verdicts de culpabilité, les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte ayant été confirmées en appel. En raison du fait que la peine est complémentaire à deux jugements et non uniquement à un seul et que le plafond de la peine pécuniaire est de 180 jours- amende, le prévenu a toutefois partiellement obtenu gain de cause en ce qui concerne la quotité de la peine, celle-ci ayant été sensiblement réduite, passant de 110 à 30 jours-amende. A noter que la réduction du montant du jour-amende par rapport à la première instance résulte de faits nouveaux et ne constitue dès lors pas un succès de l’appel. VIII. Dépenses 37. Règles applicables 37.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 37.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une 43 journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 37.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 38. Première instance 38.1 La première instance a condamné le prévenu au remboursement des dépens de la partie plaignante en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant de CHF 7'836.15. Ce montant est correct au regard du barème cadre susmentionné et peut être confirmé. Cette indemnité reviendra au canton de Berne attendu qu’elle correspond à la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ en première instance. Selon sa pratique la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation, sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP (bonne situation financière). 39. Deuxième instance 39.1 Pour la deuxième instance, Me D.________ a déposé une note d’honoraires à l’audience des débats d’un total de CHF 4'684.50 auxquels s’ajoutent CHF 295.90 de débours et CHF 403.40 de TVA. Il convient de relever que l’avocate précitée n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire gratuite au début de la procédure d’appel. Ce n’est que le 16 juillet 2025, après avoir été rendue attentive à cette possibilité par le juge instructeur, que Me D.________ a déposé une telle requête, laquelle a été rejetée par ordonnance du 23 juillet 2025. En conséquence, l’intégralité du mandat de deuxième instance doit être indemnisée sous l’angle d’une défense privée. 39.2 La note d’honoraires déposée par Me D.________ appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Même si le nombre d’heures facturées est secondaires s’agissant d’une représentation privée, il convient toutefois d’évaluer le temps nécessaire pour la bonne exécution du mandat afin de fixer l’indemnité. La Cour de céans est d’avis que le temps consacré à la rubrique « Préparation de l’audience » est excessif, compte tenu de la nature et l’ampleur de la présente affaire, qui ne comportait aucune difficulté particulière en deuxième instance, et de l’excellente connaissance du dossier que l’avocate précitée avait au vu des honoraires en première instance. Il est rappelé également que le montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avait déjà été accordé en première instance et qu’il n’y a eu ni appel ni appel-joint de la partie plaignante. Ainsi, sur les 6 heures sollicitées au total à ce titre (les 11, 12 et 13 août 2025), une réduction de 4 heures est justifiée. En revanche, la rubrique « Audience (avec prononcé 44 jugement) » a été sous-estimée, l’audience ayant duré 5 heures et 15 minutes. Au surplus, la note d’honoraires déposée n’appelle pas d’autres commentaires. Le montant total est fixé à CHF 4'500.00 (TTC), montant qui indemnise très largement les activités justifiées de la mandataire de la partie plaignante dans un dossier de ce genre. 39.3 La partie plaignante ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, le prévenu doit ainsi lui verser une indemnité de CHF 4'500.00 (TTC) pour couvrir les dépenses occasionnées en seconde instance. IX. Indemnité en faveur du prévenu 40. Règles générales applicables 40.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 40.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 41. Indemnité pour les dépenses 41.1 Pour la première instance, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses s’agissant des verdicts de culpabilité retenus. En revanche, une indemnité de CHF 200.00 est accordée pour le classement intervenu en première instance. Ce montant est proportionnel à celui des frais distraits en relation avec les honoraires de la défense privée du prévenu. 41.2 Pour la deuxième instance, le prévenu a en partie obtenu gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité partielle pour ses dépenses. 41.3 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 14 août 2025, pour un montant total de CHF 4'375.00. Cette somme correspond à 17 heures et 30 minutes au tarif de CHF 250.00 l’heure, auxquels s’ajoutent CHF 220.60 de débours et CHF 372.25 de TVA. La note d’honoraires de Me B.________ ne soulève pas de remarques particulières. 45 41.4 Me L.________ a déposé sa note de frais et honoraires également le 14 août 2025, pour un montant total de CHF 12'099.99, correspondant à 32 heures et 15 minutes au tarif de CHF 400.00 l’heure, TVA en sus. 41.5 La Cour de céans rappelle que la défense du prévenu, bien qu’assurée par deux avocats, constitue une prestation globale. Un prévenu est certes libre de se faire représenter par deux avocats privés. S’agissant comme en l’espèce d’une peine pécuniaire avec sursis et d’un dossier sans grande difficulté, l’indemnité doit toutefois être fixée en fonction des dépenses qui pourraient raisonnablement être engagée pour la défense du prévenu. C’est donc sur une base de CHF 6'000.00 (TTC) pour l’entier du mandat que l’indemnité partielle sera fixée. Ce montant est tout à fait équitable pour rémunérer l’activité déployée par la défense dans cette affaire. 41.6 Il est dès lors alloué au prévenu une indemnité de dépens équivalente au 30 % du montant des honoraires pouvant raisonnablement être exigés dans un tel cas, soit un montant de CHF 1'800.00 (TTC). X. Rémunération de la mandataire d’office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 42.3 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). 46 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me D.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. L’obligation de remboursement du prévenu correspond à ce qui a été décidé en matière de frais. 44. Deuxième instance 44.1 Comme exposé précédemment (cf. consid. 39), la requête d’assistance judiciaire déposée par Me D.________, pour la partie plaignante, a été rejetée. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la taxation des honoraires de deuxième instance. XI. Ordonnances 45. Compensation 45.1 En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Une telle compensation n’est pas possible avec une indemnité pour tort moral (ATF 139 IV 243 consid. 5). Seuls les frais de procédure peuvent faire l’objet de la compensation (ANGELA CAVALLO, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 442 CPP). L’autorité de jugement est compétente pour ordonner la compensation au même titre que l’autorité d’encaissement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 45.2 En l’espèce, le prévenu s’est vu allouer une indemnité de CHF 200.00 pour le classement intervenu en première instance, ainsi qu’une indemnité de CHF 1'800.00 (TTC) pour ses dépenses pour la procédure de deuxième instance. Ces indemnités sont compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en deuxième instance. 47 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 décembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction prétendument commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; II. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles tendant au versement de dommages-intérêts de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts futurs insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________ ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 48 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 181 aCP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 et 436 al. 1 CPP, 49 CO, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement (ordonnance pénale) du Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 décembre 2021 et de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2023 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 1’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 22.08.2021 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'116.40 (rémunération du conseil juridique gratuit non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'616.40, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’000.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 49 V. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et sous réserve que celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP) un montant de CHF 7’836.15 (TTC) pour la première instance ; cette indemnité revient en intégralité au canton de Berne, vu la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ pour la première instance ; VI. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure un montant de CHF 4'500.00 (TTC) pour la deuxième instance (art. 433 CPP) ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.80 TVA 7.7% de CHF 3’147.80 CHF 242.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’390.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’390.20 fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4’000.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.80 TVA 8.1% de CHF 4’112.80 CHF 333.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’445.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’445.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, au canton de Berne la 50 rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________ (art. 138 al. 2, 426 al. 4 CPP) ; VIII. 1. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), fixée à CHF 200.00 pour la première instance ; 2. alloue à A.________ une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP), fixée à CHF 1'800.00 (TTC) pour la deuxième instance ; IX. ordonne la compensation de l’indemnité de CHF 2'000.00 allouée à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure avec les frais de procédure dus pour la deuxième instance (CHF 2’100.00), si bien que le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure pour la deuxième instance se monte encore à CHF 100.00. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 51 Berne, le 14 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 27 août 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53