26.2 En l’espèce, le recourant succombe en intégralité et aucune circonstance ne permet de déroger à la règle générale voulant que les frais de procédure soient mis à sa charge. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.00 et sont compensés avec l’avance de frais versée. 27. Dépens 27.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité.