24.3.1 En premier lieu, il convient de rappeler que le recours à une expertise médicale ne s’impose que si les éléments au dossier laissent planer un doute sérieux et concret sur l’aptitude du condamné à subir une peine privative de liberté. En l'espèce, les 8 rapports médicaux (PJ nos 5 à 12) figurant au dossier permettent d’apprécier de manière suffisamment claire l’état de santé psychique du recourant, ainsi que sa capacité à purger sa peine.