Elle a au contraire tenu compte de toutes les mesures disponibles en détention pour pallier les problèmes de santé du recourant et pour parvenir à la conclusion que l’état de santé du recourant ne s’opposait pas à l’exécution de sa peine. L’autorité a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation dans les limites du droit et en pondérant les intérêts en présence. Quant à la possibilité d’une interruption de peine invoquée par le recourant, celle-ci n’est qu’une hypothèse compte tenu du fait que ces cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans