qu’implique l’exécution d’une peine privative de liberté, étant relevé que dans ce même ATF 146 IV 267, le Tribunal fédéral a également retenu que ni les dispositions de la Constitution fédérale ni celles de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) ou d’autres conventions relatives aux droits de l’homme ne s’opposaient à l’exécution d’une peine privative de liberté conforme à la loi (consid. 3.3.3). Partant, cet argument ne saurait être retenu. Le recourant aura d’ailleurs toujours la possibilité de maintenir un lien avec son enfant, notamment par le biais de visites ou de contacts encadrés.