aux intérêts publics prépondérants en l’espèce. 24.2.4 Quant à l’argument du lien avec son enfant encore invoqué par le recourant, il est renvoyé au considérant précédent (ch. 24.2.2) s’agissant de la séparation inévitable qu’implique l’exécution d’une peine privative de liberté, étant relevé que dans ce même ATF 146 IV 267, le Tribunal fédéral a également retenu que ni les dispositions de la Constitution fédérale ni celles de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ;