24.1.8 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que le recourant a déjà par le passé effectué des séjours en détention (D. SPESP 195), sans que cela ne l’eût visiblement impacté, puisque celui-ci n’avait aucunement fait valoir une quelconque vulnérabilité face à l’exécution des peines privatives de liberté purgées (D. SPESP 162-164). Du reste, entre juillet et août 2024, le recourant a rendu visite, à trois reprises, à une personne incarcérée à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, sans que cela ne l’incommodât (D. SPESP 259- 262).