Au demeurant, la simple affirmation que le recourant aurait une peur et une anxiété marquée dans les espaces clos (D. 61) est une formulation vague qui ne permet nullement, sur cette seule base, de retenir une incompatibilité avec un placement en détention. En outre, comme l’a retenu l’autorité inférieure, la capacité du recourant à demeurer dans un environnement clos, tel que des institutions, plaide contre l’idée d’une claustrophobie insurmontable et rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci atteindrait le degré de psychose claustrophobique, laquelle pourrait tout au plus permettre de reconnaître au