24.1.5 Ainsi, l’exécution de la peine ne saurait être suspendue du seul fait de l’existence de troubles anxieux qui sont gérables avec un encadrement adapté. En effet, rien n’indique que l'exécution de la peine en l’espèce violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes ou ferait courir au recourant un risque sérieux pour sa santé, étant rappelé qu’elle représente toujours pour la personne concernée un mal qui est mieux supporté par les uns et moins bien par les autres (ATF 146 IV 267 consid.