80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références citées). 22.4 Si l’existence d’un motif grave venait à être admise, reste encore à examiner si, en refusant d’ajourner ou d’interrompre l’exécution de la peine, l’autorité inférieure a excédé ou non son pouvoir d’appréciation qui résulte de la formulation potestative de l’art. 92 CP. Ce pouvoir d'appréciation n'est limité que par la subsidiarité de l'interruption d'une part, et par le principe de la proportionnalité d'autre part (ATF 136 IV 97 consid.