22. Principes juridiques 22.1 Selon l’article 17 LEJ, l’autorité d’exécution peut, pour de justes motifs, ajourner ou interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de droit pénal concernant des adultes, d’office ou sur demande de la personne détenue ou de l’établissement d’exécution (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire (al. 2 let. a) et une incapacité complète de subir la détention (al.