Il a également souligné que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité devait se fonder sur des critères objectifs et raisonnables. Le recourant a tout d’abord soutenu que son incarcération, alors qu’il souffrait de troubles anxieux importants, de crises d’angoisse, d’agoraphobie et de claustrophobie, constituerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment à son intégrité psychique protégée par la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et ne lui permettrait pas de préserver sa dignité humaine.