Partant, le recourant était d’avis que la décision de la DSE avait violé l’art. 17 LEJ en retenant que son état de santé ne s’opposerait pas à l’exécution de sa peine en détention, alors que celui-ci risquait d’être fortement et durablement impacté par son incarcération et que sa prise en charge n’était 6 pas garantie, ce qui risquait encore d’accroître les troubles anxieux dont souffrirait le recourant.