21.1 A l’appui de son recours, le condamné a soulevé plusieurs moyens. En premier lieu, il a fait valoir une violation des art. 17 LEJ et 92 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Dans un second grief, il a invoqué, d’une part, une méconnaissance des principes généraux régissant l’activité administrative et, d’autre part, une atteinte à ses droits fondamentaux. En troisième lieu, le recourant a reproché à la DSE une violation du principe de l’opportunité. Enfin, il s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu.