19. Conformément à l’art. 80 al. 1 LPJA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits (let. a), d’autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. b) et l’inopportunité de décisions et décisions sur recours relevant du domaine des assurances sociales ou dans d’autres cas lorsque la législation le prévoit (let. c). 20. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé.