18. Conformément à l’art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure. Ainsi, la pièce justificative no 13 (Dossier [ci-après désigné par D.] p. 68), déposée par le recourant le 18 février 2025, ainsi que la pièce justificative no 14 (D. 98), déposée par le recourant le 22 mai 2025, et l’allégué se rapportant à son futur statut de père sont recevables et joints au dossier.