En substance, la DSE a considéré que la SPESP avait correctement apprécié le dossier et l’état de santé médical du condamné, de sorte qu’il convenait de confirmer sa décision du 5 août 2024, sans qu’une expertise médicale ne dût être ordonnée. 2 3. Par courrier du 18 février 2025, le condamné, par son mandataire Me B.________, a interjeté recours contre la décision de la DSE par-devant la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : A titre préjudiciel :