il est précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 1 CP, quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 5. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 8'908.00 plus intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; VII. sur le plan civil, en application des art. 41, 126 et 432ss CPP :