RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton N.________, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton N.________ (SPOP). 43.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’État aux migrations. 43.3 En application de l’art. 90 LAVS, le présent jugement doit également être communiqué à la Caisse de compensation du canton N.________. 43.4 En application de l’art.