42 36.2 Les parties plaignantes ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, le prévenu doit leur verser une indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées en seconde instance. 36.3 Compte tenu du fait que le prévenu n’a obtenu gain de cause par rapport aux parties plaignantes que sur la requalification juridique du vol en vol d’importance mineure, A.________ est tenu de rembourser aux parties plaignantes 95 % de CHF 976.68, soit CHF 927.85, respectivement et arrondi à CHF 464.00 à chacune d’entre elles.