Lors de l'appréciation de la situation personnelle, le deuxième juge doit donc se baser sur le moment où la peine complémentaire a été prononcée (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2019, no 16 ad art. 42 et les références citées). 29.5 En l’espèce, la Cour de céans relève qu’au vu de la quotité de la peine prononcée qui se situe entre une année et deux ans, tant le sursis complet (art. 42 CP) que le sursis partiel (art. 43 CP) entrent en ligne de compte. 29.6