1 CPP ancre le principe de célérité en disposant que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Se fondant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de la CourEDH Werz contre Suisse du 17 décembre 2009), la doctrine suisse considère qu’un retard entre l’ouverture du dispositif oral et la motivation du jugement écrit peut conduire à une violation du principe de célérité (SARAH SUMMERS, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 2 ad art. 5 CPP). Dans le cas précité et analysé par la CourEDH