35 La peine privative de liberté partiellement complémentaire s’élève ainsi à 489 jours, ce qui correspond à une peine de 16.3 mois. 24.11 L’art. 5 al. 1 CPP ancre le principe de célérité en disposant que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.