agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ch. I.9 AA), le cas d’espèce est considéré comme bien plus grave que le cas présenté dans les recommandations de l’AJPB. En effet, l’appelant a procédé à plusieurs retraits pour un montant total de CHF 12'000.00, soit six fois supérieur à la somme évoquée par lesdites recommandations, portant préjudice à différentes parties plaignantes. Le mode opératoire du prévenu n’appelle pas de remarques particulières, si ce n’est la fourberie déployée contre la dernière personne prête à l’aider.