Lesdites recommandations ne prévoient pas de peine s’agissant de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP. 23.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative.